Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2310639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Achères à lui verser la somme de 138 173 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Achères la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d’Achères a commis une faute en procédant à des renouvellements abusifs de ses « contrats de vacataire » et de ses contrats à durée déterminée ;
- elle a subi une situation de harcèlement moral dans l’exercice de ses missions ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de ces renouvellements abusifs des vacations puis des contrats à durée déterminée qu’elle évalue à 5 000 euros ;
- elle a subi de ce même fait un préjudice financier qu’elle évalue à 127 173 euros ;
- elle a subi du fait du harcèlement moral un préjudice moral qu’elle évalue à 3 000 euros ;
- elle a subi un préjudice de santé qu’elle évalue à 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 septembre et le 28 octobre 2025, la commune d’Achères, représentée par le maire-adjoint chargé des ressources humaines, de l’accueil des habitants et des anciens combattants, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’indemnisation du préjudice moral au titre du renouvellement abusif de contrats à durée déterminée réclamée par la requérante est surévaluée ;
- le préjudice financier allégué n’est pas établi dès lors que l’intéressée ne pouvait prétendre à une réévaluation de sa rémunération ;
- la requérante n’a subi aucun fait de harcèlement moral ;
- les répercussions alléguées sur son état de santé ne sont pas établies.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par la commune d’Achères (78) en tant que vacataire en 2004 pour une période de six mois, puis entre octobre 2008 et avril 2018. A compter de mai 2018, elle a été recrutée en contrat à durée déterminée (CDD) sur un emploi permanent en qualité d’adjoint d’animation territorial contractuel pour exercer les fonctions d’animatrices. Depuis le 1er novembre 2022, elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Par un courrier du 22 août 2023, elle a présenté auprès de la commune d’Achères une demande indemnitaire préalable en réparation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du renouvellement abusif de vacations et de CDD et du fait d’agissements caractéristiques de harcèlement moral. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune d’Achères à lui verser la somme de 138 173 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la faute :
En ce qui concerne le renouvellement de vacations et de CDD :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre. ». Aux termes des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur version issue de la loi du 6 août 2019, et codifiées depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
En outre, un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été recrutée par la commune d’Achères, à compter du mois d’octobre 2008, puis pour chaque année jusqu’en mai 2018, en qualité de vacataire, pour réaliser des missions d’animation, à raison d’environ 1 000 heures par an. Eu égard au caractère répété de ses engagements sur une période de dix ans, au caractère constant des missions confiées, ainsi qu’à la durée des engagements, qui atteste de leur caractère prévisible, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a été recrutée pour répondre à un besoin permanent de son employeur. La requérante est alors fondée, eu égard à la circonstance qu’elle a été recrutée pour répondre à un besoin permanent de l’administration, à soutenir qu’elle doit être regardée comme ayant été recrutée en CDD, et la commune d’Achères a commis une faute en s’abstenant de la recruter en CDD à compter du mois d’octobre 2008. En outre, la commune d’Achères ne pouvait sans commettre une faute la maintenir en CDD après le 1er mai 2020, premier renouvellement de son CDD postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées de 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans la version issue de la loi du 6 août 2019 et désormais codifiées aux articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à regarder le contrat de l’intéressée, ainsi qu’elle le soutient, comme un CDI à compter de cette date, une telle transformation du contrat ne pouvant être tacite.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commune d’Achères a commis une faute en la maintenant employée comme vacataire sur la période allant du mois d’octobre 2008 à avril 2018 puis en la maintenant sous CDD pour la période allant du 1er mai 2020 au 1er novembre 2022.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
La requérante soutient qu’elle aurait fait l’objet d’un harcèlement moral dès lors que d’autres agents ont adressé à sa hiérarchie un courrier diffamatoire la dénonçant comme l’auteure de maltraitance sur enfant, et que dès lors son administration, alors que sa supérieure hiérarchique avait émis un avis favorable à sa demande de CDI formée en mai 2018, ne lui a proposé qu’un CDD de six mois, plus court que les CDD d’un an conclus préalablement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune a bien reçu un signalement de la part d’agents de la commune concernant des difficultés rencontrées par Mme A…, même si ce courrier n’a pas été communiqué à la requérante conformément aux préconisations de l’avis rendu le 1er février 2023 par la commission d’accès aux documents administratifs. La commune fait également valoir que, suite à ce signalement, il a été décidé de proposer à l’intéressée un CDD de six mois seulement, et qu’à la suite de vérifications, les qualités professionnelles de Mme A… ont été reconnues, ce qui a conduit l’employeur à lui proposer un CDI valable à compter du 1er novembre 2022. Par suite, la commune d’Achères démontre que ses agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi des faits caractérisant un harcèlement moral.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices allégués du fait du harcèlement moral :
Comme il a été dit au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un harcèlement moral. Par suite, les conclusions à fin de réparation du préjudice moral et du préjudice de santé qu’elle aurait subi du fait de ce harcèlement ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne les préjudices tirés du renouvellement abusif de vacations et de CDD :
Quant au préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que la requérante a subi un préjudice moral du fait de son maintien sous le statut de vacataire entre 2008 et 2018, alors qu’elle devait être recrutée en CDD, et de son maintien en CDD du 1er mai 2020 au 1er novembre 2022. En outre, elle établit que son statut de vacataire a généré pour elle des troubles dans ses conditions d’existence, compte tenu de la précarité de sa situation professionnelle au cours de cette période. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en condamnant la commune d’Achères à lui verser une indemnité de 5 000 euros tous intérêts confondus.
Quant au préjudice financier :
Aux termes de l’article 1-2 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue. ».
La requérante se prévaut d’un préjudice financier d’un montant de 127 173 euros. Elle soutient tout d’abord que ce préjudice financier est établi dès lors qu’il correspond à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue entre 2008 et 2022 et celle qu’elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d’un CDI dont la rémunération aurait été calculée par analogie avec la carrière d’un agent de la fonction publique territoriale entré au sein de la commune d’Achères en 2008 en tant qu’adjoint d’animation. Toutefois, en tant qu’agent contractuel, la requérante relève du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, en application de l’article L.713-1 du code général de la fonction publique, qu’elle soit en CDD ou en CDI. Elle ne relevait donc pas du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, qui détermine l’avancement d’échelon et de grade de ces agents titulaires et, par conséquent, de leur rémunération, par renvoi de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 relatif aux agents territoriaux d’animation titulaires.
Mme A… soutient ensuite qu’au cours de la période 2018-2022, pendant laquelle elle a bénéficié de CDD, elle aurait dû voir sa rémunération réexaminée au moins tous les trois ans, ce qui n’a pas été le cas. Toutefois, l’article 1-2 précité du décret du 15 février 1988 n’impose pas à l’employeur de revaloriser le traitement des agents contractuels tous les trois ans mais seulement de le réévaluer et en tout état de cause, la reconduction du CDD chaque année au cours de la période 2019-2022 a conduit à des occasions régulières d’envisager des modifications des stipulations contractuelles portant sur la rémunération de la requérante. En outre, si Mme A… se prévaut de ses évaluations professionnelles concernant la période 2017-2021, la circonstance que celles-ci sont satisfaisantes ne suffit pas, en l’absence de toute évolution alléguée de ses fonctions, à établir que la commune d’Achères aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant sa rémunération par référence à l’indice de rémunération du 1er échelon du grade d’adjoint territorial d’animation, et en refusant implicitement de modifier sa rémunération lors du renouvellement de son CDD en 2019, 2020, 2021 et 2022.
L’intéressée soutient enfin que la commune ne donne aucune explication sur les éléments de référence lui ayant permis de fixer le taux de la rémunération de la vacation mise en place au cours de la période 2008-2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que chaque contrat de vacation produit par la requérante mentionne l’indice de rémunération des missions d’animation en temps périscolaire, et le cas échéant des missions d’animation en restauration scolaire ou en accompagnement scolaire, ces indices de rémunération étant rapportés à la durée mensuelle du temps complet pour établir le taux horaire brut de rémunération des missions confiées au cours des vacations exécutées par l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice financier en raison des renouvellements abusifs de vacations et de CDD.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Achères doit être condamnée à verser à Mme A…, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence subis du fait du renouvellement abusif des vacations et des CDD, une indemnité de 5 000 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Achères demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Achères une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Achères est condamnée à verser à Mme A… une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : La commune d’Achères versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Achères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Achères.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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