Rejet 3 février 2022
Annulation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 23 avr. 2025, n° 2303763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 26 juillet 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B, a annulé le jugement n° 2003223 du tribunal administratif de Nice, en date du 3 février 2022, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 octobre 2019 portant notification d’un indu d’aide personnalisée au logement et de primes exceptionnelles ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 6 892,64 euros, correspondant aux indus d’aide personnalisée au logement et de primes exceptionnelles de fin d’année pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par ce dernier du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte pas les informations prévues par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, la privant d’une garantie ;
— elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence de signature de l’acte ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas de vie de couple stable et effective avec M. D et n’a pas fraudé ;
— elle est de bonne foi et dans une situation précaire lui permettant de bénéficier d’une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
— le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, le contrôleur assermenté a estimé que Mme B, bénéficiaire notamment de l’aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année en tant que personne seule ayant des enfants à charge, vivait en concubinage depuis au moins 2013 sans en avoir fait la déclaration. Par une lettre du 10 octobre 2019, le directeur de la CAF a notifié à Mme B des trop-perçus, dont un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er février 2017 au 31 août 2019 et des indus de primes exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour des montants respectifs de 6 160,89 euros et 777,49 euros. Par deux décisions du 9 mars 2020, prises après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF des Alpes Maritimes a rejeté les recours formés par Mme B contre ces décisions. Par sa requête, Mme B demande l’annulation des décisions du 9 mars 2020 ainsi que la décharge des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ".
3. Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées ont été prises à la suite du rapport de contrôle du 19 mars 2019 de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions ne comporteraient aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable pendant la période en litige : " L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge (). Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu ; / 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement () ".
5. D’une part, si les décisions ne comportent pas de signature, dès lors que la qualité et le nom de M. A E apparaissent sur les décisions permettaient à la requérante d’identifier l’auteur de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature des décisions doit être écarté. D’autre part, M. A E, directeur général de la caisse d’allocations des Alpes-Maritimes, est le directeur de l’organisme payeur. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit, donc également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement ou des primes exceptionnelles de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
8. En l’espèce, les décisions du 9 mars 2020, qui annexent les avis de la commission de recours amiable, indiquent que les indus litigieux portant sur un trop-perçu d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année, et que le montant des sommes réclamées s’élève à 6 938,38 euros. Est également mentionné le motif du bien-fondé des indus, tiré de ce qu’un contrôle a permis d’établir l’existence d’une situation de concubinage entre la requérante et son concubin, situation qui n’a pas été signalée par Mme B et qui lui a permis de bénéficier des aides en cause qui, dans le contexte allégué, lui ont été indument versées de février 2017 à août 2019 inclus. Les décisions attaquées visent par ailleurs, les articles L. 831-7 et L. 351-12 du code de la construction et de l’habitation, applicables au litige, et les décrets n° 2016-1945 du 28 décembre 2016, n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 et n° 2018-1150 du 14 décembre 2018. Dans ces conditions, les décisions, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
10. D’une part, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales et d’autre part, le recours administratif préalable obligatoire, institué par l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, désormais codifié aux articles L. 825-2 et R. 825-1 dudit code, est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. La requérante se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense en ce qu’elle n’aurait pas pu utilement faire valoir ses observations dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de l’instruction que Mme B a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés au moment du contrôle effectué par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et, en tout état de cause, lors de sa consultation du rapport d’enquête le 5 avril 2019. De plus, la notification des décisions du 9 mars 2020 faisant suite à son recours administratif, lui rappelle les indus litigieux ainsi que leur origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
S’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement :
11. Aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : " Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; () « . Aux termes de l’article R. 351-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement prévue par l’article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement () « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
12. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
13. D’une part, pour soutenir qu’elle n’est pas en concubinage avec M. D, Mme B conteste la communauté d’adresse alléguée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et indique que malgré l’adresse commune située au 304 avenue du Général de Gaulle à Mougins (06 250), elle vivait dans un appartement séparé de celui de M. D. Toutefois, elle ne verse pas aux débats les pièces de nature à établir cette allégation, alors qu’une facture EDF est établie au nom des deux intéressés en septembre 2016 pour cette adresse. De plus, Mme B n’apporte aucun élément s’agissant de la communauté d’adresse supposée pour le logement situé au 480 chemin du château à Mougins. Elle allègue avoir occupé ce logement du 15 janvier 2017 au 26 juin 2019, et il résulte de l’instruction qu’un bail de location meublée a été conclu entre Mme F, propriétaire du logement et grand-mère de Mme B, et M. D, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour cette adresse. Dans ces conditions, la communauté d’adresse peut être retenue pour la période allant de septembre 2016 au 26 juin 2019.
14. D’autre part, l’intéressée soutient que M. D a été condamné à deux reprises et placé sous contrôle judiciaire avec mesures d’éloignement, les 18 février 2015 et 18 septembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 19 mars 2019 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’est démontrée entre les intéressés, en dépit du placement sous contrôle judiciaire de M. D, tant une communauté affective, au regard des deux enfants nés de leur union les 21 décembre 2017 et 25 août 2020, qu’une communauté financière caractérisée par des dépôts de chèques, d’espèces et des échanges financiers entre les intéressés, que les pièces produites par la requérante, notamment dans le cadre de la procédure contradictoire, ne permettent pas de contredire. Dans ces conditions, en considérant que la requérante avait omis de déclarer sa situation de concubinage avec M. D et qu’elle avait procédé à de fausses déclarations, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit qu’il a confirmé, par une décision du 9 mars 2020, l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de la requérante, pour la période allant de février 2017 à août 2019 inclus.
S’agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
15. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2017 ou, à défaut, du mois de décembre 2017, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ». En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité du revenu de solidarité active au titre du mois de nombre ou décembre de l’année considérée.
16. Il résulte de l’instruction que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14 du présent jugement, l’intéressée a procédé à de fausses déclarations qui ont généré un indu de revenu de solidarité active référencé INK 003 pour la période allant de juin 2014 à mai 2017 inclus, et un indu de revenu de solidarité active référencé INL 002 pour la période allant de juin 2017 à juillet 2019 inclus. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2016, 2017 et 2018, lui-même conditionné au bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre des années concernées. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé, par une décision du 9 mars 2020, les indus de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de Mme B, au titre des années 2016, 2017 et 2018.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse des indus :
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’aide personnalisée au logement :
19. Aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, applicable au litige : " L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’aide personnalisée au logement est réputée favorable. / Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu ; () « . Aux termes de l’article L. 351-11 du même code, alors en vigueur : » Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l’article L. 351-14 du présent code, le montant de l’indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige trouve son origine dans de fausses déclarations de Mme B, lesquelles font nécessairement obstacle, nonobstant le caractère précaire de la situation de l’intéressée, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
En ce qui concerne les primes exceptionnelles de fin d’année :
21. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ». Aux termes de l’article 6 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ». Aux termes de l’article 6 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année en litige trouvent leur origine dans de fausses déclarations de Mme B, lesquelles font nécessairement obstacle, nonobstant le caractère précaire de la situation de l’intéressée, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
signé signé
G. Sorin N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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