Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2215524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 18 octobre 2022, 26 décembre 2023, 16 mai 2024, 27 mai 2024 et 3 juin 2024 (non communiqué), l’association Blanc-Mesnil Sport Judo, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a mis à sa disposition des équipements sportifs sur des créneaux horaires pour la saison sportive 2022-2023, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil de lui attribuer les créneaux sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que l’acte a été signé par l’adjointe au maire qui ne dispose pas d’une délégation de signature publiée ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité de traitement et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 10 janvier 2024 et 30 mai 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association Blanc-Mesnil Sport Judo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de prononcer la suppression, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, des passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures de l’association Blanc-Mesnil Sport Judo.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Par une lettre du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions, présentées par la commune du Blanc-Mesnil, tendant à la suppression, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages contenus dans les écritures de l’association Blanc-Mesnil Sport Judo dans les affaires nos 2107408, 2107393, 2112832, 2114017, 2208101 et 2307045 relèvent de litiges distincts et sont donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Blanc-Mesnil Sport Judo (BMSJ) est une association créée le 31 juillet 2001 ayant pour objet la pratique du judo-jujitsu, du kendo et d’autres disciplines régies par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, ainsi que d’autres activités sportives. Par une décision du 19 juillet 2022, la commune du Blanc-Mesnil a mis à disposition de l’association BMSJ des équipements sportifs sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2022-2023 allant du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023. L’association BMSJ a contesté cette décision par un courrier du 25 juillet 2022. La commune du Blanc-Mesnil a rejeté ce recours gracieux par un courrier du 1er septembre 2022. L’association BMSJ demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2022, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 25 juillet 2022, que lors de la réunion de travail du 21 juin 2022 portant sur la répartition des créneaux horaires au sein des installations sportives pour la saison 2022/2023, l’association BMSJ a demandé à bénéficier des créneaux des lundi et vendredi de 17 heures 30 à 21 heures 30, des mardi et jeudi de 20 heures à 21 heures 30, du mercredi de 14 heures à 21 heures 30, du samedi de 16 heures à 19 heures 30 et du dimanche de 10 heures à 12 heures 30. Par la décision attaquée, la commune de Drancy a mis à disposition de l’association la salle de musculation, haltérophilie du complexe sportif Jacques Boghossian le mardi de 20 heures à 21 heures 30, ainsi que le dojo du gymnase 2 les lundi, mercredi et vendredi de 17 heures 30 à 19 heures 45 puis de 21 heures 30 à 22 heures 30, et le samedi de 10 heures à 13 heures puis de 17 heures à 19 heures 30. Ainsi, la décision attaquée, en ce qu’elle refuse de mettre à disposition de l’association requérante des salles de sport communales sur certains créneaux sollicités doit s’analyser comme un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, en l’espèce, la décision attaquée du 19 juillet 2022, en se contentant de mentionner « vous trouverez en annexe au présent courrier la liste des équipements sportifs mis à dispositions de votre association par la ville pour la saison sportive 2022-2023 après concertation avec l’ensemble des utilisateurs concernés » n’est motivée ni en fait ni en droit. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association BMSJ est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 mettant à sa disposition des équipements sportifs sur des créneaux horaires pour la saison sportive 2022-2023, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La demande d’injonction présentée par l’association BMSJ porte sur la mise à disposition des équipements sportifs municipaux sur certains créneaux horaires pour la saison sportive 2022-2023, précisément du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023. Or, à la date du présent jugement, la saison 2022/2023 est échue. Il s’ensuit que l’annulation prononcée n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association BMSJ ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la suppression des passages diffamatoires :
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : »Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ()« ».
8. D’une part, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil tendant à la suppression des quatre passages suivants figurant dans la requête du 18 octobre 2022 : « En 2015, M. A s’est également présenté l’activité du club de sport » à la page 3, " Ce courrier, au début d’une année répondre [à] ce courrier « à la page 4, » Cependant, au cours de la séance du 1er avril 2021 d’un montant de 10 000 euros « à la page 4 et » L’ensemble de ces allégations son ancien président " à la page 13, qui n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse.
9. D’autre part, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Blanc Mesnil tendant à la suppression des sept passages suivants figurant dans le mémoire du 26 décembre 2023 : « Entre temps, la commune a suspendu pour l’année 2021/2022 et 2022/2023 » à la page 2, « Si, contradictoirement, les subventions d’une subvention pour l’année 2023 » à la page 2, « Tout porte à croire l’association exposante » à la page 2 de ce mémoire, « Pour mémoire, de faire taire le BMSJ » à la page 2, « Pour mémoire, Madame C tenter de faire taire le BMSJ » à la page 3, « Pour le dire autrement, ses licenciés rejoignent l’ESBM » à la page 20, « Encore dernièrement un article évoquant l’ESBM » à la page 22 et « Il ne peut être sérieusement une rupture d’égalité » à la page 22, qui n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse.
10. Enfin, si la commune du Blanc-Mesnil demande la suppression de certains passages contenus dans les écritures de l’association Blanc-Mesnil Sport Judo dans les affaires nos 2107408, 2107393, 2112832, 2114017, 2208101 et 2307045, toutefois, ces conclusions relèvent de litiges distincts et sont donc irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association BMSJ, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme sollicitée par la commune du Blanc-Mesnil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme sollicitée par l’association BMJS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 mettant à disposition de l’association BMSJ des équipements sportifs sur des créneaux horaires pour la saison sportive 2022-2023, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Blanc-Mesnil Sport Judo et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2215524
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