Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 déc. 2023, n° 2302228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît le droit à être entendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 15 janvier 2004, est entré sur le territoire français le 22 juin 2019 muni d’un visa Schengen valable jusqu’au 17 juillet 2019. Il a sollicité du préfet de la Gironde, le 7octobre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code, remplaçant à la même date l’article R. 311-12-1 : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par une demande du 5 octobre 2022. Sans réponse de l’administration, il a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus tacite, par courrier avec avis de réception reçu en préfecture le 13 mars 2023. Le requérant soutient sans être contredit que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. B et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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