Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 1er févr. 2024, n° 2200378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de Cilaos lui a donné une nouvelle affectation ;
2°) d’annuler les arrêtés des 27 et 31 janvier 2022 par lesquels le maire de de Cilaos a modifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cilaos une somme de 3 823,50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de changement d’affectation ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle entraîne une perte de responsabilité et de rémunération ;
— la décision d’affectation et la décision modifiant le montant de l’IFSE sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— la décision d’affectation n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-5 du CRPA et constitue une sanction déguisée ;
— elle méconnait la règle de communication du dossier prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— il a été affecté sur un poste qui n’existe pas sur l’organigramme ;
— la décision d’affectation n’a pas été précédée de la publication de la vacance de poste ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il donnait satisfaction dans l’exercice de ses fonctions ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ;
— les décisions de diminution de l’IFSE et de suppression de la NBI doivent être annulées en raison de l’illégalité de la décision d’affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Cilaos, représentée par Me Rapady, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, étant dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Maillot, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maîtrise principal, exerçait les fonctions de chef de pôle des travaux neufs au sein de la direction des services techniques de la commune de Cilaos. Par décision du 27 janvier 2022, le maire lui a donné une nouvelle affectation en qualité d’agent polyvalent de la voirie. Par arrêté du même jour, il a diminué le montant de son IFSE. Par arrêté du 31 janvier 2022, il a mis fin au versement de la NBI. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’affectation du 27 janvier 2022 :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. La décision par laquelle le maire de Cilaos a donné une nouvelle affectation à M. A a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice des avantages pécuniaires liés à son affectation initiale, notamment la NBI, et s’est traduite par une diminution significative de responsabilités. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, ladite décision ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur. M. A est recevable à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la légalité :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de changement d’affectation a été prise en considération de la personne, le maire de Cilaos ayant entendu faire grief à M. A du même manquement à la probité que celui ayant conduit à la sanction d’exclusion temporaire prononcée le 17 août 2021. Dès lors, la réaffectation de l’intéressé dans des fonctions d’agent polyvalent ne peut être regardée comme justifiée par le seul intérêt du service, mais constitue un déplacement d’office au sens des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 selon lesquelles une mesure de cette nature doit donner lieu, au préalable, à la communication du dossier. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M A ait été informé, avant la prise de décision, de la mesure envisagée par son employeur et ait été ainsi mis à même d’accéder à son dossier.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision d’affectation du 27 janvier 2022.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 27 et 31 janvier 2022 relatifs à l’IFSE et à la NBI :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de Cilaos a diminué le montant de l’IFSE allouée à M. A et l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel cette même autorité a mis fin au versement de la NBI attachée aux fonctions précédemment exercées par l’intéressé, ont pour fondement la décision de réaffectation du 27 janvier 2022. Cette décision ayant été annulée, il y a lieu de prononcer l’annulation des deux arrêtés par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A. Partie perdante dans la présente instance, la commune de Cilaos ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’affectation du 27 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du maire de Cilaos des 27 et 31 janvier 2022 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de M. A et de la commune de Cilaos présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cilaos.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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