Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2107780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 septembre 2021, 9 août 2022 et 16 juin 2023 sous le n° 2107780, M. B A, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler la délibération du 16 novembre 2020, la décision portant refus implicite d’abrogation de la délibération du 16 novembre 2020 et la décision implicite refusant le rétablissement du chemin rural n°15 dans son assiette initiale Nord-Sud pour l’accès direct à la RD 113 par le hameau de la Maladrerie ;
2°) de condamner la commune de Poissy à lui verser, ainsi qu’à son exploitation, une indemnité de 1 171 786,46 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal à compter de l’exercice de la demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
A titre accessoire :
3°) d’enjoindre à la commune de Poissy de réunir son conseil municipal afin d’abroger la délibération du 16 novembre 2020, de rétablir l’assiette du chemin rural n°15 dans son état originel et de saisir le juge judiciaire pour faire annuler l’acte de vente du chemin rural n°15 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poissy une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le chemin rural n°15 appartient au domaine public de la commune de Poissy ;
— le maire de Poissy était incompétent pour procéder au déclassement de ce chemin rural et autoriser sa cession, cette compétence revenant à la communauté d’agglomération Grand Paris Seine et Oise, titulaire de la compétence en matière de voirie ;
— les décisions attaquées sont entachées des plusieurs vices de procédure dès lors que l’avis du service des domaines n’a pas été transmis aux conseillers municipaux qui n’ont pas été suffisamment informés du coût de la cession, que l’enquête réalisée dans le cadre du projet de la société PSG Training Center a trompé le public en indiquant que cette portion du chemin rural n°15 appartenait au domaine privé de la commune et qu’il n’y avait aucun riverain et que, en méconnaissance de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, il n’a pas été mis en demeure d’acquérir la portion de chemin rural en voie d’être désaffectée ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la portion de chemin rural a été aliénée, en méconnaissance des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public, sans avoir en outre été préalablement déclassée ;
— en prononçant la désaffectation du chemin rural n°15, elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— la délibération du 16 novembre 2020 ne pouvait être prise au visa de l’arrêté du 27 juillet 2020 annulé par le tribunal de céans par jugement du 11 avril 2022 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles portent une atteinte excessive à sa liberté de circulation ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— les illégalités dont sont entachées la délibération du 16 novembre 2020, les décisions implicites et l’arrêté du 27 juillet 2020 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Poissy ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Poissy peut également être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il est fondé à réclamer les sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, 20 000 euros au titre de l’atteinte à la réputation de son exploitation, 8 000 euros au titre des frais de constat et des tracas administratifs, 160 000 euros de perte de chiffres d’affaire, 131 060,21 euros au titre du manque à gagner, 20 000 euros au titre de la perte de rendement des semis de colza, 30 000 euros au titre des coûts de la moisson 2021, 792 726,25 euros au titre de l’acquisition d’un nouvel hangar à grain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2021, 4 janvier 2023 et 30 juin 2023, la commune de Poissy, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du 16 novembre 2020 sont tardives et par suite irrecevables ; par ailleurs, le requérant ne produit pas la délibération attaquée ;
— M. A n’a pas intérêt à agir contre la délibération du 16 novembre 2020 ;
— les moyens de légalité externe et interne ne sont pas fondés ;
— aucune faute ne saurait lui être imputée et sa responsabilité ne peut donc être engagée ;
— les préjudices du requérant ne sont pas suffisamment établis.
Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2023.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2022 et 15 février 2024 sous le n°2206173, M. B A, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 ;
2°) de condamner la commune de Poissy à lui verser une indemnité de 1 171 786,46 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
A titre accessoire :
3°) d’enjoindre à la commune de Poissy de rétablir l’accès direct à la route départementale 113 par le chemin rural n°15 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poissy une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— cette affaire doit être jointe avec le dossier n°2107780 ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 16 novembre 2020 qui en constitue son fondement ;
— il méconnaît l’autorité de chose jugée dès lors que le tribunal a précédemment annulé l’arrêté du 27 juillet 2020 qui a le même objet ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’interdiction de circuler repose sur une désaffectation irrégulière du chemin rural à l’usage du public ;
— en interdisant la circulation des véhicules sur le chemin rural, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 10 juin 2022 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Poissy ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Poissy peut également être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il est fondé à demander les sommes de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, 20 000 euros au titre de l’atteinte à la réputation de son exploitation, 8 000 euros au titre des frais de constat et des tracas administratifs, 160 000 euros de perte de chiffres d’affaire, 131 060,21 euros au titre du manque à gagner, 20 000 euros au titre de la perte de rendement des semis de colza, 30 000 euros au titre des coûts de la moisson 2021, 792 726,25 euros au titre de l’acquisition d’un nouvel hangar à grain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2023 et 1er mars 2024, la commune de Poissy, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de légalité externe et interne ne sont pas fondés ;
— sa responsabilité sans faute ne peut être engagée ;
— en l’absence d’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2022, sa responsabilité pour faute ne peut davantage être retenue ;
— le requérant ne peut solliciter une double indemnisation pour les mêmes préjudices invoqués ;
— le tribunal n’est pas tenu de faire droit à la demande de jonction ;
— les préjudices du requérant ne sont pas suffisamment établis.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal n°2006248 du 11 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rochefort pour M. A et de Me Santangemo pour la commune de Poissy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire et exploitant agricole de la ferme de D, située sur les parcelles cadastrées AD13, AD14 et AD15, à Poissy, où il produit environ 1 200 tonnes de blé tendre par an dans le cadre de son activité de multiplicateur de semences. Sa propriété est desservie par le chemin rural n°15 dit « de D », qui relie le hameau de la Bidonnière au hameau de la Maladrerie, et par le chemin rural n°16 dit « de la ferme de D » qui permet de rejoindre la route départementale n°30. Dans le cadre du projet d’implantation du centre d’entraînement du club de football du Paris-Saint-Germain sur le site dit E de D ", à proximité immédiate du domaine de M. A, le maire de Poissy a accepté de céder à la société PSG Training Center la portion du chemin rural n°15 d’environ 704 mètres linéaires qui relie la ferme de D au hameau de la Maladrerie, nécessaire à la réalisation des travaux.
2. Afin de procéder à la désaffectation de cette voie, le maire de la commune de Poissy a tout d’abord, par un arrêté du 27 juillet 2020, interdit définitivement la circulation sur le chemin rural n°15. Cet arrêté a été annulé par le tribunal de céans par jugement n°2006248 du 11 avril 2022. Puis, par délibération du 16 novembre 2020, le conseil municipal a prononcé la désaffectation de la portion du chemin rural n°15 avant d’approuver sa cession au profit de la société PSG Training Center et d’autoriser son maire à signer l’acte authentique de cession. Par courrier recommandé réceptionné le 12 mai 2021, M. A a demandé à la commune de retirer et d’abroger la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2020, de rétablir l’accès au chemin rural n°15 dans sa portion reliant le hameau de la Maladrerie à la ferme du D et doublait ces demandes d’une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis. Du silence gardé par la commune est née une décision implicite de rejet. Enfin, par un arrêté du 10 juin 2022, la commune de Poissy a interdit la circulation des véhicules sur le chemin de D entre son croisement avec la rue de la Bidonnière, du côté du hameau de la Maladrerie et les chemins de D n°15 et 16.
3. Par la première requête enregistrée sous le n°2107780, M. A demande l’annulation de la délibération du 16 novembre 2020 et de la décision implicite rejetant sa demande d’abrogation de la délibération du 16 novembre 2020 et sa demande de rétablissement de l’accès au chemin rural n°15 reliant la ferme du D au hameau de la Maladrerie. Par la seconde requête, enregistrée sous le n°2206173, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2022.
4. Les requêtes n° 2107780 et 2206173 présentées par M. B A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n°2107780 :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». Il en résulte que les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire. Par ailleurs, sauf preuve contraire, un écrit, certifié par le maire, peut établir la réalité et la date de l’affichage d’un acte pris par les autorités communales.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales ». Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision d’aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ne peut courir, pour les propriétaires riverains qui doivent être mis en demeure d’acquérir ces parcelles, qu’à compter de la date à laquelle la décision d’aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée. Doit être regardé comme un propriétaire riverain au sens des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural, tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contigüe au chemin rural alors même que le chemin n’est pas une voie d’accès à sa propriété
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AD13, AD14 et AD15, dont M. A est propriétaire, ne sont pas contigües à la portion de chemin rural d’environ 704 mètres de long sur 5,90 mètres de large qui s’arrête à quelques mètres de la limite de sa propriété. M. A n’étant pas propriétaire riverain, le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération du 16 novembre 2020 n’a pas commencé à courir à compter de la date à laquelle elle lui aurait été notifiée mais à compter de la date à laquelle elle a été affichée ou publiée et transmise au préfet des Yvelines. Or, la délibération est revêtue de la mention selon laquelle elle a été reçue en préfecture le 18 novembre 2020 et le certificat d’affichage signé par le maire atteste de ce qu’elle a été affichée en mairie du 19 novembre 2020 au 14 janvier 2021. Par ailleurs, le recours gracieux introduit au-delà du délai de deux mois et notifié à la commune de Poissy le 12 mai 2021 n’a pas prorogé le délai de recours contentieux. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la délibération du 16 novembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2021 via l’application Télérecours, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la domanialité du chemin rural n°15 dit « de D » :
8. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
9. D’une part, aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ». Un seul des éléments indicatifs figurant à l’article L. 161-2 du code rural permet de retenir la présomption d’affectation à usage du public. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. () ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune « . Aux termes de l’article 9 de cette même ordonnance : » Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; () 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l’incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique « . Aux termes de l’article 12 de la même ordonnance : » Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l’article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune ". Enfin, si, en principe, une voie même affectée aux besoins de la circulation terrestre ou à l’usage du public, ne constitue une dépendance du domaine public routier qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un classement dans ce domaine, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, sans que soit nécessaire l’intervention de décisions expresses de classement, les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération, qui étaient, antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l’usage du public.
10. En l’espèce, il est constant que le chemin rural n°15, dit « chemin de D », propriété de la commune de Poissy, était ouvert à la circulation générale et à l’usage du public. Répertorié dans l’état de reconnaissance des chemins ruraux de la commune depuis au moins 1931, il n’est pas contesté que ce chemin, qui n’est pas situé en agglomération, relevait du domaine privé de la commune antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce chemin rural aurait fait l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de cette même ordonnance, d’une des procédures de classement mentionnées au point précédent.
11. Il résulte de ce qui précède que le chemin de D appartient à la commune de Poissy, est affecté à l’usage du public et n’a jamais été classé comme voie communale. Il doit donc être regardé, par application des dispositions de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, comme un chemin rural, relevant du domaine privé communal.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’abrogation :
12. Après l’expiration du délai de recours contentieux, la contestation d’un acte réglementaire peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme le prévoit l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ». Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 12 décembre 2016, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine et Oise a fixé la consistance de son domaine public routier et fixé la liste des chemins ruraux à classer en voie communale communautaire parmi lesquels ne compte pas le chemin rural de D. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le chemin rural n°15 relève du domaine privé de la commune de Poissy qui était seule compétente pour constater la désaffectation de cette parcelle à l’usage du public et décider du principe de sa cession. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération aurait été adoptée par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de qui a été dit au point 12 que M. A ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus d’abroger la délibération du 16 novembre 2020, les vices de procédure tirés de ce que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés faute de transmission de l’avis du service des domaines, de ce que l’enquête diligentée dans le cadre du projet porté par la société PSG Training Center aurait trompé le public et de ce qu’il n’aurait pas été mis en demeure, en méconnaissance de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, d’acquérir la portion de chemin rural destinée à être cédée. Ces trois moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
15. En troisième lieu et en vertu du principe énoncé à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Par ailleurs, conformément à l’article L. 2141-1 de ce même code, lorsque ces biens ne sont plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public, ils ne font plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant leur déclassement.
16. En l’espèce, il ressort des points 8 à 11 du présent jugement que le chemin de D est un chemin rural, appartenant au domaine privé de la commune. Par suite, les moyens tirés de ce que sa cession à la société PSG Training Center méconnaît les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public et qu’elle serait intervenue sans déclassement préalable sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que la vente d’un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d’être affecté à l’usage du public. Lorsqu’il est soutenu que l’aliénation d’un chemin rural est possible du fait d’une désaffectation résultant d’un état de fait, caractérisé notamment, conformément aux dispositions de l’article L. 161-2 du même code citées au point 9 du jugement, par la circonstance qu’il n’est plus utilisé comme voie de passage et qu’il ne fait plus l’objet de la part de l’autorité communale d’actes réitérés de surveillance ou de voirie, il appartient au juge, qui apprécie souverainement cet état de fait, de tenir compte, pour cette appréciation, de l’éventuelle irrégularité de la situation ayant empêché l’utilisation de ce chemin et des contestations qu’elle a, le cas échéant, suscitées. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au droit du conseil municipal de décider l’aliénation d’un chemin rural, alors même que ce chemin n’aurait pas cessé d’être utilisé par le public, sous réserve que soit adoptée par ce conseil municipal une délibération décidant expressément de cesser l’affectation du chemin à l’usage du public.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 juillet 2020, la commune de Poissy a interdit la circulation sur la partie du chemin de D qu’elle envisageait de céder à la société PSG Training Center. Il est ainsi constant que, depuis cette date, cette portion de chemin rural n°15 n’est plus utilisée comme voie de passage ni ne fait plus l’objet, de la part de la commune de Poissy, d’actes de surveillance ou de voirie. Toutefois, cet arrêté a été annulé par le tribunal de céans, par jugement du 11 avril 2022, au motif que ce chemin rural, goudronné et carrossable, précédemment ouvert à la circulation du public et emprunté quotidiennement par les habitants du hameau de la Bidonnière ainsi que par les engins agricoles de M. A, n’avait jamais cessé d’être affecté à l’usage du public. La seule circonstance que cette portion de chemin a cessé d’être utilisée comme voie de passage à compter du 27 juillet 2020 ne pouvait donc, à elle seule, emporter sa désaffectation.
19. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la portion de chemin rural n°15 destinée à être cédée n’a désormais vocation qu’à desservir les parcelles acquises par la société PSG Training Center et que sa fermeture a été compensée par la création d’une nouvelle voie, la rue Guy Crescent, reliant le hameau de la Bidonnière à la route départementale 113. Par ailleurs, la circonstance que M. A serait le seul utilisateur de ce chemin dans le cadre de ses activités agricoles n’est pas de nature à considérer cette voie comme ouverte à la circulation générale alors qu’il n’est pas établi que celle-ci, compte tenu du nouveau plan de circulation générale mis en œuvre, aurait fait l’objet d’une utilisation régulière de nature à la regarder comme affectée, en tant que voie de passage, à la circulation du public. Enfin, quand bien même cette portion de chemin n’aurait pas cessé d’être utilisée par le public si elle n’avait pas été interdite à la circulation, le conseil municipal de Poissy pouvait, en tout état de cause, décider son aliénation en prononçant expressément, par la délibération du 16 novembre 2020, sa désaffectation à l’usage du public. Par suite, le moyen tiré de ce que la cession de la portion de chemin rural de D en litige aurait fait l’objet d’une désaffectation irrégulière ne peut qu’être écarté.
20. En cinquième lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’aliénation d’une portion du chemin de D n’empêche pas M. A d’accéder à ses parcelles en passant par la nouvelle rue Guy Crescent, par la rue de la Bidonnière puis par le début du chemin rural n°15 demeurant dans le domaine privé de la commune de Poissy. S’il ressort de l’expertise non contradictoire versée au dossier par le requérant que le virage entre la rue de la Bidonnière et l’entrée du chemin de D est inaccessible aux poids lourds de quarante-quatre tonnes, il est néanmoins praticable pour les attelages agricoles qui disposent, en outre, d’un chemin alternatif consistant à faire le tour de la parcelle cadastrée BM46 dont il n’est pas contesté qu’elle appartient à M. A avant de longer la parcelle AD13 dont il est également propriétaire. Enfin, il ressort du dossier d’enquête publique que la société PSG Training Center, qui s’est pourtant montrée disposée à mettre en œuvre les mesures de compensation qui s’avèreraient nécessaires pour remédier aux impacts du projet sur l’accès à son exploitation et à les prendre en charge, s’est toutefois heurtée au refus systématique de M. A de communiquer ses besoins d’accès et d’envisager d’autres solutions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son droit d’accès à sa propriété manque en fait et doit être écarté.
21. En sixième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne les décisions portant désaffectation puis approbation de la vente d’un chemin rural, qui par application de la loi, relève du domaine privé de la commune, à l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la désaffectation puis la vente d’une portion du chemin de D, décidées par le conseil municipal de Poissy pour un euro symbolique, n’aurait d’autre objet que de satisfaire les intérêts privés du club de football du Paris-Saint-Germain au détriment des riverains et usagers de cette voie. Par ailleurs, le détournement de procédure invoqué par le requérant, qui dénonce « une opération à trois » résultant d’un échange de parcelles entre la commune de Poissy, la société PSG Training Center et la communauté d’agglomération Grand Paris Seine et Oise, procède de simples affirmations non étayées qui ne ressortent pas des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure ne peuvent donc qu’être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Poissy a refusé d’abroger la délibération du 16 novembre 2020.
En ce qui concerne la décision implicite refusant le rétablissement de l’accès à la portion du chemin rural n°15 aliénée :
23. En premier lieu, les vices de procédure relatifs à l’édiction de la délibération du 16 novembre 2020 concernant l’insuffisante information des conseillers municipaux et du public ainsi que le défaut de mise en demeure prévu par l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime sont inopérants à l’encontre de la décision implicite par laquelle la commune de Poissy a refusé de rétablir l’accès à la portion du chemin de D cédée à la société PSG Tranining Center.
24. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents dans le cadre de l’examen de la décision implicite de refus d’abrogation de la délibération du 16 novembre 2020, les moyens tirés de l’incompétence, de la méconnaissance des articles L. 3111-1 et L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’erreur de droit relative à la désaffectation irrégulière, de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’atteinte portée à la liberté de circulation du requérant et des détournements de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Poissy a refusé de rétablir l’accès à la portion de chemin rural cédée à la société PSG Training Center.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 juin 2022 :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : » « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune () ».
27. D’une part, l’arrêté du 10 juin 2022 interdisant la circulation des véhicules sur la portion de chemin rural n°15 cédée à la société PSG Training Center étant un acte règlementaire et non une mesure individuelle de police, les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont inopérantes et ne sauraient fonder l’exigence de motivation de cet arrêté qui repose sur les dispositions précitées de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
28. D’autre part, l’arrêté en litige vise les articles du code général des collectivités territoriales, du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la sécurité intérieure, du code de l’environnement et du code pénal sur lesquels il se fonde ainsi que, notamment, la délibération du 16 novembre 2020, l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l’instruction ministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963. Il mentionne par ailleurs qu’une portion du chemin rural n°15 a été fermée à la circulation en juillet 2020, que des déviations ont été mises en place par la rue de la Bidonnière, qu’une nouvelle voie a été créée et que ce chemin n’est plus fréquenté par les véhicules. L’arrêté en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivé.
29. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme invoquant l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 16 novembre 2020. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 12, après l’expiration du délai de recours contentieux, la contestation d’un acte réglementaire peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, il est constant que la délibération du 16 novembre 2020 constitue la base légale de l’arrêté attaqué du 10 juin 2022.
30. D’une part, si M. A soutient que l’enquête publique a été menée irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-6 du code de la voirie routière, ces dispositions ne concernent que les voies communales relevant du domaine public et ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une délibération constatant la désaffectation d’un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de Poissy. Par ailleurs, s’il invoque la méconnaissance des dispositions de l’article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime précisant que le dossier d’enquête comprend notamment « s’il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses », il ne ressort pas des pièces du dossier que la cession d’une portion du chemin rural n°15 à la société PSG Training Center pour un euro symbolique aurait entraîné des dépenses pour la commune de Poissy.
31. D’autre part, lorsqu’une commune envisage de céder un chemin rural, les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural lui imposent de mettre en demeure tous les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Or, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A n’est pas propriétaire riverain de la portion de chemin rural en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis en demeure d’acquérir les parcelles de chemin de D contigües à sa propriété est inopérant et doit être écarté.
32. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. A, le service des domaines a été saisi par la commune de Poissy et a rendu, le 30 septembre 2020, un avis sur le projet de cession qui est visé dans la délibération attaquée. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du service de l’État en charge des évaluations domaniales n’aurait pas été utilement porté à la connaissance des membres du conseil municipal de Poissy ou que ces derniers n’auraient pas été mis en mesure de consulter le document en tenant lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance que l’avis du service des domaines n’aurait pas été mis à la disposition des membres du conseil municipal pour en conclure que ces derniers n’auraient pas été suffisamment informés du coût réel de la cession.
33. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 17 à 20 puis 21, les moyens tirés de ce que la délibération du 16 novembre 2020 porterait une atteinte excessive à la liberté de circulation et au droit d’accès de M. A à sa propriété et qu’elle serait entachée d’une erreur de droit du fait de l’irrégularité de la désaffectation de la portion de chemin rural doivent être écartés.
34. Il résulte de ce tout ce qui précède que la délibération du 16 novembre 2020 n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité invoquée par M. A ne peut qu’être écartée.
35. En troisième lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, un arrêté règlementant la circulation soit de nouveau pris par l’autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
36. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a annulé l’arrêté du 27 juillet 2020 portant interdiction de circulation sur la portion de chemin rural de D cédée à la société PSG Training Center au motif que cette voie n’avait pas fait l’objet d’une désaffectation préalable. La commune de Poissy, par délibération du 16 novembre 2020, a cependant prononcé la désaffectation à l’usage du public de cette portion de chemin. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué du 10 juin 2022, la situation de droit avait évolué de sorte que la commune de Poissy a légalement pu, sans méconnaître l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au jugement du 11 avril 2022, de nouveau interdire la circulation sur la portion de chemin rural n°15 en litige.
37. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 17 à 20, le le moyen tiré de ce que la cession de la portion de chemin rural de D en litige aurait fait l’objet d’une désaffectation irrégulière ne peut qu’être écarté.
38. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ». Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale, de la police rurale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les () voies publiques () ».
39. Il appartient aux autorités de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées permettant de concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement des véhicules, en vue notamment d’assurer dans de meilleures conditions de sécurité, de commodité et d’agrément la circulation respective des piétons et des automobiles dans les centres villes. La liberté d’aller et de venir ne fait pas obstacle à la mesure contestée si elle s’avère justifiée par les nécessités de l’ordre public. Des interdictions générales et absolues ne sont légales que si elles sont justifiées par des circonstances particulières.
40. En interdisant toute circulation de véhicules sur la portion de chemin rural n°15 en litige après s’être borné à constater qu’elle avait été désaffectée à l’usage du public, le maire de la commune de Poissy n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
41. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
42. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Poissy :
43. D’une part, la délibération du 16 novembre 2020, les décisions implicites rejetant la demande d’abrogation de cette délibération et refusant de rétablir l’accès au chemin rural n°15 ainsi que l’arrêté du 10 juin 2022 ne sont entachés d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Poissy.
44. D’autre part, l’illégalité de l’arrêté du 27 juillet 2020 interdisant la circulation sur une portion du chemin de D, annulé par le tribunal par jugement du 11 avril 2022 faute de désaffectation préalable de cette voie à l’usage du public, constitue, en revanche une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Poissy.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Poissy :
45. Il résulte de l’instruction que M. A dispose d’un accès à sa propriété par le hameau de la Bidonnière qui, s’il est impraticable pour les poids lourds de plus de quarante-quatre tonnes, permet néanmoins le passage des attelages agricoles. Le requérant n’est donc pas fondé à engager la responsabilité sans faute de la commune de Poissy du fait des atteintes portées à son droit de riverain d’accéder à sa propriété.
46. En revanche, les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police, peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial. Par ailleurs, les difficultés d’accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d’une voie d’accès qu’ils utilisaient, que celle-ci résulte d’un parti d’aménagement de la collectivité publique ou d’un défaut d’entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité. Ces préjudices doivent faire l’objet d’une indemnisation lorsque, et dans la mesure où, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, ils ne sauraient, dès lors, être regardés comme une charge incombant normalement aux intéressés.
47. En l’espèce, la situation particulière de la ferme de D dont M. A est propriétaire par rapport à la portion de chemin rural cédée à la société PSG Training Center suffit à considérer que les préjudices qu’il invoque sont spéciaux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’application des arrêtés interdisant la circulation sur une portion du chemin rural de D a eu pour effet rendre impraticable sa propriété aux poids lourds de quarante-quatre tonnes et de rendre plus difficile son activité agricole. Si la commune de Poissy fait valoir qu’un accès demeure possible par la rue du parc de Béthemont, il résulte toutefois de l’instruction que ce passage est interdit aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Dans ces conditions, les préjudices qu’il invoque doivent être regardés comme revêtant également un caractère grave.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par M. A :
48. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. A, qui ne peut plus accéder à sa propriété avec des poids lourds de gros tonnages et qui doit désormais faire passer ses véhicules agricoles par le hameau de la Bidonnière dans des conditions de circulation plus délicates que lorsqu’il passait par le chemin de D en condamnant la commune de Poissy à lui verser une indemnité de 10 000 euros.
49. En deuxième lieu, si M. A se prévaut d’une atteinte à la réputation de son exploitation et de son savoir-faire, ce préjudice n’est établi par aucune pièce du dossier et ne peut donc être indemnisé.
50. En troisième lieu, le chiffrage à 8 000 euros des frais de constat et les tracas administratifs que M. A estime avoir subis n’est étayé par aucune pièce du dossier.
51. En quatrième lieu, si M. A calcule globalement la perte de son chiffre d’affaires à 40 000 euros pour l’année 2020, somme qu’il réclame également pour les quatre années suivantes, il n’établit cependant pas, par une seule facture de la société Secobra, une convention type du Gnis et un chiffrage établi sur papier libre sans aucune valeur probante, les montants dont il sollicite l’indemnisation. En tout état de cause, le manque à gagner subi par M. A ne saurait être calculé en fonction de la perte de son chiffre d’affaires mais doit l’être en fonction de sa marge nette.
52. En cinquième lieu, M. A soutient, sans toutefois l’établir, que faute d’accès à son hangar de la ferme de D, le blé qu’il y stockait habituellement pour être revendu à la hausse des cours de fin d’année, a dû être immédiatement vendu à la coopérative, sans choix de l’acquéreur, au cours des mois de juillet et août. Il chiffre son manque à gagner à 28 400 euros, en se fondant sur un article du journal la Dépêche. Par suite, la commune de Poissy est fondée à soutenir que le préjudice ainsi invoqué n’est ni certain, ni établi dans son montant.
53. En sixième lieu, M. A sollicite une indemnité qu’il chiffre à la somme de 30 000 euros correspondant à la hausse des coûts d’essence, de véhicules, de rotation et de personnel supplémentaire qu’il a exposés pour entrer sa moisson de 2021. Il réclame également une somme de 20 000 euros correspondant à la perte hypothétique de rendement de ses semis de colza qu’il indique, sans l’établir, avoir plantés avec dix jours de retard. Outre que ces préjudices ne sont pas certains, ils ne sont pas non plus justifiés dans leurs montants.
54. En septième lieu, M. A indique n’avoir pu stocker son blé en 2022 et avoir dû en vendre 300 tonnes dès le mois de juillet à 203,50 euros la tonne. Il estime que s’il avait pu stocker son blé, il aurait pu le revendre plus tard, au mois de mai suivant, au cours plus important de 438,25 euros la tonne. Ce préjudice étant cependant parfaitement hypothétique et incertain, il sera également écarté.
55. En huitième lieu, M. A sollicite également l’indemnisation des préjudices liés à l’impossibilité de stocker les engrais nécessaires à l’exploitation sans toutefois établir ni la réalité des surcoûts qu’il invoque ni leur montant.
56. Enfin, M. A sollicite l’indemnisation de la perte de son hangar. Il résulte de l’instruction que le requérant produit, dans le cadre de son activité de multiplicateur de semences, environ 1 200 tonnes de blé tendre dont 400 tonnes environ étaient stockées dans son hangar dans l’attente de leur chargement dans des camions semi-remorques. Le requérant établit ainsi, par les pièces qu’il produit, que son hangar, dont l’accès est désormais impraticable pour les poids-lourds, est indispensable à son activité de multiplicateur de semences. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en condamnant la commune de Poissy à lui verser une indemnité de 526 132 euros au regard des deux devis, établis par la société Waltefauge, tendant à la construction d’un bâtiment agricole similaire à celui dont il disposait à la ferme de D.
57. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Poissy à verser à M. A une indemnité totale de 536 132 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
58. Les sommes dues par la commune de Poissy au titre de la réparation des préjudices subis par M. A porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021, date de réception de la première demande indemnitaire. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
59. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Poissy une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme que la commune de Poissy réclame à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Poissy est condamnée à verser à M. A une indemnité de 536 132 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 mars 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Poissy une somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Poissy.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2206173
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