Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 sept. 2025, n° 2504949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le maire de Toulouse a décidé que ses arrêts de travail du 30 mai 2024 au 9 août suivant puis du 19 septembre 2024 au 28 février 2025 seraient pris en charge au titre de l’accident de service du 30 mai 2024, a estimé que les arrêts au-delà du 28 février 2025 seraient pris en charge au titre du congé maladie ordinaire, que le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident de service devait être fixé à 3% et qu’il bénéficierait de l’intégralité de son traitement pendant la durée du congé d’invalidité imputable au service ainsi que de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement liés audit accident jusqu’au 28 février 2025 en tant que cet arrêté a fixé au 28 février 2025 la date de consolidation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête, M. A, qui se borne à relater le déroulement de l’expertise médicale dont il a fait l’objet, à critiquer l’auscultation dont il a fait l’objet dans ce cadre ainsi que les conclusions qui en ont résulté, n’a, en revanche, développé aucun moyen à l’encontre de l’arrêté attaqué, lequel, s’il a été pris à la suite de cette expertise, n’en procède toutefois pas directement. Par suite, sa requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse le 17 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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