Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2307268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 6 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Domaine des Tuileries, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Contamine-Sarzin a refusé de lui délivrer le permis d’aménager quatre lots avec voirie et équipements communs sur un terrain situé lieudit Sous Perron et cadastré section A n°2372, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Contamine-Sarzin de lui délivrer le permis sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contamine-Sarzin une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les motifs de refus, tirés de l’insuffisance du recul par rapport à la RD1508, de la méconnaissance de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, de l’insuffisance des réseaux d’eau et d’électricité, de la méconnaissance des articles UH7.2 et UH6.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’absence d’étude préalable des eaux pluviales, sont illégaux ;
— la substitution de motifs, sur le fondement des dispositions générales II11 du règlement d’urbanisme, de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UH8 du règlement du plan local d’urbanisme, doit être écartée en ce que le projet respecte ces dispositions et à défaut pouvait faire l’objet d’une autorisation soumise à prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Contamine-Sarzin, représentée par la SARL Ballaloud et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens d’annulation de la décision de refus de permis d’aménager ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il convient de substituer aux motifs opposés dans l’arrêté les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions générales II11 du règlement d’urbanisme, de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UH8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant la requérante, et de Me Planchet, représentant la commune de Contamine-Sarzin.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Le Domaine des Tuileries le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Domaine des Tuileries a déposé le 23 décembre 2022 une demande de permis d’aménager quatre lots avec voirie et équipements communs sur un terrain situé lieudit Sous Perron et cadastré section A n°2372 à Contamine-Sarzin. Par un arrêté du 23 mai 2023, le maire de la commune a refusé ce permis. La société pétitionnaire a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision explicite du 12 septembre 2023. Par la présente requête, la société Le Domaine des Tuileries demande l’annulation de l’arrêté et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le secteur délimité au Nord par la route départementale 1508, au Sud par le chemin Sous Perron, à l’Ouest et l’Est par le chemin du Pelirin et l’impasse du Jamaloup, constitue une zone classée UHI1 définie comme un secteur urbanisé à vocation dominante d’habitat présentant des conditions limitatives à la densification. Ce secteur comprend une dizaine de constructions rapprochées les unes des autres et le terrain d’assiette du projet, délimité au Nord et au Sud par des voies, est enserré sur ses côtés Est et Ouest par des constructions. Dans ces conditions l’espace dans lequel le terrain d’assiette en litige s’insère est urbanisé et le motif de refus de la méconnaissance de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, le refus de permis d’aménager sur un terrain couvert par un plan local d’urbanisme ne pouvait être pris sur le fondement de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Le secteur dans lequel s’insère le tènement en litige est desservi par la route départementale RD1508 dont il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait pas absorber dans de bonnes conditions de sécurité le surplus de trafic généré par l’aménagement sollicité qui tend à la construction future de cinq villas. L’accès, commun à l’ensemble du secteur urbanisé précédemment identifié, bénéficie d’une bonne visibilité sur la voie départementale rectiligne. Au demeurant, il ressort des termes de la décision contestée qu’un aménagement de la voirie est en cours pour améliorer la desserte du secteur dans lequel s’insère le projet. Dans ces conditions, le refus ne pouvait être fondé sur la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () » Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité.
8. L’avis émis par le service d’eau potable de la communauté de communes Fier et Usses en date du 17 mars 2023 mentionne l’absence de possibilité de raccordement au réseau, sans toutefois préciser les raisons de cette impossibilité. De plus, cet avis est en contradiction avec les mentions de certificat d’urbanisme délivré en 2019 sur le même terrain au terme desquelles il est desservi en eau potable par un réseau d’une capacité suffisante. La délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 2023 dont se prévaut la commune, qui est au demeurant postérieure à la décision attaquée, fait état de l’amélioration du rendement du réseau en eau potable sans établir son insuffisance à desservir le projet en litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir une insuffisance de la desserte du tènement en eau potable.
9. Cependant, il ressort de l’avis émis le 23 janvier 2023 par le service Energie et Services de Seyssel que la desserte du terrain d’assiette du projet rend nécessaire le renforcement du réseau public d’électricité, dont les travaux entrent dans le champ de ces dispositions. A ce titre, l’avis émis en 2019 par ce même service n’est pas de nature à remettre en question les mentions de l’avis rendu dans le cadre de l’instruction du permis en litige, dès lors qu’il relevait déjà la nécessité de réaliser des travaux sur le réseau et il ne ressort pas du certificat d’urbanisme délivré en 2019 que le terrain était desservi en électricité avec une capacité suffisante. Par ailleurs, pour refuser de délivrer le permis sollicité, le maire de Contamine-Sarzin a relevé que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune avait l’intention de financer des travaux de renforcement du réseau public d’électricité en litige, le maire n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Par suite, il a pu légalement refuser le permis d’aménager sollicité au regard des travaux à réaliser sur le réseau électrique sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone UH : « () Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. »
11. L’aménagement en litige, qui prévoit le raccordement de la voie privée du lotissement au chemin public de Pelirin auquel le maire a attesté ne pas s’opposer, ne crée pas de voie nouvelle ouverte au public en impasse. Par suite, le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article 7.2 UH du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité.
12. En cinquième lieu, conformément aux dispositions de l’article UH6.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Val des Usses, le projet d’aménagement prévoit la réalisation d’une place visiteur pour les cinq logements envisagés. La requérante est par suite fondée à soutenir que le motif de refus fondé sur ces dispositions est illégal.
13. En sixième lieu, il ressort des mentions figurant en pages 208 et 251-252 des annexes sanitaires que le terrain d’assiette du projet est identifié en secteur vert ayant une bonne aptitude à l’infiltration des eaux dispensé d’étude de conception des ouvrages de rétention-infiltration. Par suite, le motif de refus fondé sur l’absence d’une telle étude est entaché d’illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs fondés sur les articles L.111-6 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur les articles 7.2 et 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme du Val des Usses applicables à la zone UH, sur les annexes sanitaires et sur l’insuffisance de la desserte du tènement en eau potable, ne pouvaient légalement justifier la décision contestée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme appliqué au réseau électrique. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs, les conclusions en annulation de la décision de refus du permis de construire ensemble la décision de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles en injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Contamine-Sarzin, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Contamine-Sarzin au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La société Le Domaine des Tuileries versera à la commune de Contamine-Sarzin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions formées au titre des frais liés à l’instance est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Le Domaine des Tuileries et à la commune de Contamine-Sarzin.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président,
M. Sauveplane
La rapporteure,
E. Aubert
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307268
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