Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2203771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, la société à responsabilité limitée Lambert et Cie, représentée par Me Dress et Me Elmaleh, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont injustifiés dès lors qu’ils sont fondés sur la comptabilité de l’entreprise que le service a rejetée à l’occasion du contrôle ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être compensés avec les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait mais qu’elle n’a pu utiliser du fait de la cession de son fonds de commerce le 1er février 2019 ;
— c’est à tort que le service a considéré que l’actif net a été minoré au titre de l’exercice 2016 ;
— c’est à tort que le service a considéré que les apports en compte courant au titre des années 2026 et 2017 étaient injustifiés alors qu’ils correspondent à des achats nécessaires à l’activité de l’entreprise financés par ses associés ;
— c’est à tort que le service a considéré que le montant des immobilisations et les amortissements pratiqués au titre des exercices 2016 et 2017 n’étaient pas justifiés ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Lambert et Cie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Lambert et Cie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par proposition de rectification du 29 juillet 2019 et selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. Par la présente requête, la SARL Lambert et Cie demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 16 juin 2022, postérieure à l’introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 7 532 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Lambert et Cie a été assujettie au titre de l’année 2016. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge restant en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ». Il résulte de l’instruction que la SARL Lambert et Cie n’a pas produit d’observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 29 juillet 2019. Dès lors, par application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
4. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont injustifiés dès lors qu’ils sont fondés sur la comptabilité de l’entreprise que le service a rejetée lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. Il résulte de l’instruction qu’après avoir rejeté la comptabilité de la SARL Lambert et Cie comme non régulière et dénuée de valeur probante pour des motifs non contestés, le service a relevé des discordances entre le chiffre d’affaires comptabilisé et le chiffre d’affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les déclarations modèle CA3 et a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondants au titre des exercices 2016, 2017 et 2019. Néanmoins, la circonstance que la comptabilité d’une société soit regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que l’administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour opérer des rectifications. Par suite et alors que la SARL Lambert et Cie n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les discordances de chiffres d’affaires relevées par le service, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ». Aux termes du 1 de l’article 287 de ce même code dans sa rédaction applicable au litige : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « » I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. « . Aux termes de l’article 242-0 A de cette même annexe : » Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.
6. La société requérante sollicite la compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet avec, d’une part, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée repris après contrôle, d’un montant de 7 378 euros et, d’autre part, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 294 euros au titre de la déclaration CA3 de mai 2019. Elle fait valoir que, du fait de la cession de son fonds de commerce le 1er février 2019, elle a été privée de toute possibilité d’utiliser ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée. Il n’est toutefois pas contesté que la SARL Lambert et Cie, qui a cessé son activité et cédé son fonds de commerce le 1er février 2019, a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’en octobre 2019 mais qu’elle n’a demandé aucun remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le délai prévu par les dispositions de l’article 208 précité était expiré à la date d’introduction de la requête. La requérante ne pouvant plus prétendre au remboursement desdits crédits de taxe sur la valeur ajoutée, sa demande de compensation présentée sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Selon l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B () ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que le service a considéré que des sommes, comptabilisées au crédit du compte courant d’associé de M. A pour un montant de 148 735 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 25 518 euros au titre de l’exercice clos en de 2017, constituaient, en l’absence de tout justificatif produit par la société requérante, un passif non justifié et a procédé aux rectifications correspondantes. Compte tenu des pièces produites par la SARL Lambert et Cie à l’appui de sa réclamation préalable en date du 1er avril 2020, le passif non justifié au titre de l’exercice clos en 2016 a été ramené à 39 254 euros. Si la société requérante soutient que les sommes litigieuses correspondent à des achats nécessaires à l’activité de l’entreprise qui avaient été financés par ses associés étant donné qu’à sa constitution elle ne disposait ni de compte bancaire ni de trésorerie suffisante, les justificatifs produits à l’instance, à savoir essentiellement des tickets de caisse dont certains sont relatifs à des achats personnels, ne permettent pas d’établir que ces charges auraient été payées à titre personnel par un associé et engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de ce qu’un apport en compte courant a été réalisé par virement d’un montant de 142 480,84 euros le 17 mars 2015 et qu’il justifie le solde à nouveau constaté par le service au 1er janvier 2016, elle ne l’établit pas, alors que cet à nouveau s’élevait à 171 316,59 euros à l’ouverture de l’exercice 2016. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas le caractère exagéré des rectifications en litige.
9. D’autre part, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 29 juillet 2019 que le service a réintégré aux résultats des exercices clos en 2016 et 2017 des charges déclarées par la société requérante au titre des amortissements sur immobilisations corporelles au motif que l’intéressée n’avait présenté ni les factures relatives aux immobilisations en cause, ni les tableaux d’amortissement. Si la SARL Lambert et Cie produit à l’instance les tableaux d’amortissement pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi que certaines factures correspondantes, le montant des amortissements figurant dans ces tableaux ne correspond pas aux charges déclarées par la société au titre des amortissements sur immobilisations corporelles. Par ailleurs, la société n’a pas fourni toutes les factures relatives aux immobilisations en cause. En particulier, alors que le tableau d’amortissement pour l’exercice 2017 fait état de nouvelles immobilisations acquises en 2017, les factures produites par la société requérante sont toutes datées de 2015. Dans ces conditions, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier quels amortissements seraient justifiés. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si la société requérante conteste le rehaussement à l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la minoration de l’actif net, il résulte de l’instruction que le service a abandonné ce rehaussement et qu’il a, par avis de dégrèvement établi le 16 juin 2022, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt notifiées à ce titre.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Pour établir manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
12. La société requérante soutient que l’administration fiscale n’établit pas l’élément intentionnel du manquement. Toutefois, ainsi que l’indique la proposition de rectification en date du 29 juillet 2019, compte tenu notamment de la gravité des irrégularités comptables relevées par le service, en particulier de l’absence de nombreuses pièces de nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés par la société, et du caractère réitéré des insuffisances déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’intention d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lambert et Cie n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes réclamées par la SARL Lambert et Cie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Lambert et Cie à hauteur de 7 532 euros en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Lambert et Cie est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Lambert et Cie et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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