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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502716 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A C, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Isère a fixé une date tardive pour l’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son Conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : elle est privée du bénéfice du droit aux conditions matérielles d’accueil auxquelles les demandeurs d’asile peuvent prétendre ; le fait de différer au-delà du délai de 10 jours ouvrés l’enregistrement d’une demande d’asile porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle n’est pas hébergée et ne bénéficie d’aucune aide financière ; elle est isolée, vulnérable et souffre de problèmes de santé ;
— en différant l’enregistrement de sa demande d’asile et en la privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun élément versé au débat ne vient soutenir le moyen selon lequel la requérante est dans une situation d’une particulière précarité ; la requérante n’établit pas être privée d’hébergement, ni même d’avoir infructueusement tenté de solliciter dans l’attente de l’enregistrement de sa demande d’asile une place en hébergement d’urgence ; en outre, la requérante expose dans ses écritures bénéficier de l’aide d’associations aux plus démunis, mais n’expose pas, en revanche, l’impossibilité pour elle de pouvoir vivre sur le territoire national d’ici au 2 mai 2025, le temps de l’enregistrement de sa demande d’asile ; en outre, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne saurait revêtir un caractère automatique, mais fait au contraire l’objet d’un examen particulier propre à chaque situation. La préfecture soutient également que le retard est le fait de l’atteinte des capacités maximales par ses services en termes de gestion des flux de demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025 en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Marcel, avocate de Mme A C et en présence de cette dernière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A C, ressortissante congolaise née en 1992, s’est présentée le 5 mars 2025 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il leur a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement des demandes d’asile le 2 mai 2025. Le fait de différer au-delà du délai de 10 jours ouvrés l’enregistrement d’une demande d’asile, à près de deux mois, fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive par conséquent l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer régulièrement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et porte par conséquent par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf urgence particulière, satisfaite, et, ce alors même, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne revêt pas un caractère automatique. La préfète de l’Isère ne peut utilement faire valoir pour écarter la présomption d’urgence la circonstance que l’intéressée sera reçue 57 jours plus tard. En l’absence de circonstances particulières utilement invoquées par la préfète de l’Isère, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 est remplie dans la présente requête alors, qu’en outre, il résulte des termes de la requête que Mme A C a alerté le 115, mais que ses appels sont restés vains, qu’elle est dépourvue de toute ressource et se trouve actuellement sans hébergement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de sa demande de presque deux mois, qui comporte pour elle des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous Mme A C pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 19 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Marcel.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous Mme A C pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard par jour de retard à compter du 19 mars 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Marcel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
S. Ribeaud.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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