Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2309566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et consignation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B forme un recours devant le tribunal à l’encontre de la décision du 20 septembre 2023, par laquelle le maire de Saint-Etienne a fixé un taux d’invalidité permanente partielle à 6 % pour la maladie professionnelle 57 A à l’épaule droite dont elle souffre.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignation demande au tribunal de la déclarer hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Mme B doit être regardée comme contestant auprès du tribunal la décision du 20 septembre 2023, par laquelle le maire de Saint-Etienne a fixé un taux d’invalidité permanente partielle à 6 % pour la maladie professionnelle 57 A à l’épaule droite dont elle souffre.
4. Toutefois, l’intéressée, qui se borne à transmettre au tribunal la décision contestée, ne développe, à l’appui de sa requête, aucun moyen ni aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui n’a été assortie dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Saint-Etienne et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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