Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2402110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 M. B… A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison de la plus-value immobilière générée par le rachat d’un contrat d’assurance vie, à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5% prévu par les dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts.
Il soutient que :
il devrait pouvoir modifier l’option en faveur du prélèvement libératoire forfaitaire qui permettrait qu’il passe de la tranche marginale de 30 % d’imposition à 7,5% ;
il est en situation financière délicate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a, par une réclamation du 21 décembre 2023, demandé à bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % sur le produit du rachat d’un contrat d’assurance-vie qu’il avait contracté et, en conséquence, d’une réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022. L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 18 janvier 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 par l’application du prélèvement forfaitaire libératoire à la somme de 17 962 euros correspondant au produit d’un rachat d’un contrat d’assurance-vie.
En premier lieu, aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu. / (…) II. – 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. / L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus. / (…) Le taux du prélèvement est fixé : / (…) d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. (…) ».
En application de ces dispositions, une faculté d’option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l’imposition des revenus qu’elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement de ces revenus, de sorte qu’il ne peut résulter que d’un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l’encaissement des produits, pas plus qu’il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence, dans le texte de la loi, de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus de capitaux mobiliers.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison du produit du rachat d’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 17 962 euros, reporté sur la déclaration pré-imprimée de ces revenus. Il est constant que le requérant remplissait les conditions pour bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire prévu par les dispositions précitées du II. de l’article 125-0 A du code général des impôts, mais qu’il n’a pas exercé l’option pour un tel prélèvement. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la faculté d’option comme l’absence d’option pour le prélèvement libératoire sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation après le paiement de ces sommes, présentent un caractère irrévocable. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’appliquer au produit du contrat d’assurance-vie de M. A… ce prélèvement forfaitaire libératoire.
En second lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation financière « délicate » qu’au demeurant il n’établit pas.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à la réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu et cotisations sociales au titre de l’année 2022 à due concurrence du supplément d’impôt généré par l’imposition litigieuse, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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