Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 janv. 2026, n° 2522599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié par un motif professionnel de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se rendre au rendez-vous fixé par les services de la préfecture le 26 décembre 2024 et que, s’agissant de celui du 2 décembre 2025, elle n’a pu déférer à la convocation en raison du faible délai qui lui a été laissé entre la convocation et l’entretien qui ne lui a pas permis de s’organiser et de solliciter une autorisation d’absence auprès de son employeur ;
- le préfet ne pouvait, sans entacher son arrêté d’erreur de fait, se fonder sur la circonstance qu’il ne disposait d’aucun élément actualisé sur sa situation personnelle alors qu’elle a adressé, par voie postale, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont il a été accusé réception le 6 novembre 2025 et qu’il avait ainsi connaissance de l’évolution de sa situation personnelle, qui justifiait la délivrance d’un titre de séjour et s’opposait, dès lors, à l’édiction de la mesure d’interdiction du territoire attaquée ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée,
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante mauritanienne entrée en France au cours de l’année 2021, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2022. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 12 décembre 2023. Elle a alors présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 20 février 2023, puis a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… a contesté cet arrêté devant le tribunal qui, par un jugement du 5 juin 2025, a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, a rejeté l’appel formé par l’intéressée contre ce jugement. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois en raison de la méconnaissance par celle-ci du délai qui lui était imparti pour quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Maine-et-Loire, pour prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contestée par Mme A…, a retenu que l’intéressée, qui n’avait pas déféré à deux convocations de la préfecture en date des 25 décembre 2024 et 2 décembre 2025, n’avait pu rendre compte à l’administration d’une éventuelle évolution de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il est constant que la requérante a adressé par voie postale une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de Maine-et-Loire, qui en a accusé réception le 6 novembre 2025, soit antérieurement à l’arrêté attaqué. Dans cette demande, que la requérante a versée à l’instance avec ses pièces jointes, cette dernière se prévalait de l’évolution de sa situation professionnelle depuis le précédent arrêté lui refusant un titre de séjour et indiquait avoir été recrutée, par un contrat à durée indéterminée, par la société Maine Lac pour occuper un emploi de femme de chambre et par un tiers comme aide à domicile, ce dont elle justifiait par la production notamment de bulletins de salaire. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne se serait pas rendue aux convocations des 25 décembre 2024 et 2 décembre 2025, Mme A… est fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle n’avait pas porté à la connaissance de l’administration une éventuelle évolution de sa situation personnelle, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme A… n’implique pas la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A… et de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dazin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dazin une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Bénéfice
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Viaduc ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Autorisation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté de circulation ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Règlement
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Prohibé
- Armée ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Militaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Recours administratif ·
- Contentieux ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.