Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2226899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 61 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en lien avec les fautes commises par son employeur ;
2°) d’ordonner son affectation sur Auxerre ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 30 juin 2022 rejetant sa demande indemnitaire préalable a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait d’agissements à son encontre constitutifs d’un harcèlement moral ou, à tout le moins, en manquant à ses obligations de sécurité et de protection fonctionnelle ;
— elle a subi un préjudice moral devant être évalué à la somme de 20 000 euros, un préjudice financier tenant à la perte de salaire, devant être évalué à la somme de 31 000 euros, et un préjudice résultant de la perte de chance de réussir un concours et de suivre des formations, devant être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de légalité externe ne sont pas fondés, qu’elle n’a pas commis de faute et que les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était agente de logistique générale employée par la Ville de Paris à compter de 2011, puis adjointe technique de première classe à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à sa démission en juillet 2023. Elle sollicite la condamnation de la Ville de Paris à l’indemniser de préjudices résultant, selon elle, d’agissements fautifs.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, dès lors que la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable a pour seul objet de lier le contentieux, les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement invoqués. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision du 30 juin 2022 et d’un défaut de motivation de cette décision ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Mme B soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de la Ville de Paris. Elle se prévaut notamment d’une audition inopinée des services de gendarmerie en juin 2015, d’une volonté de son employeur de la sanctionner et d’un refus de protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte pour diffamation qu’elle a déposée en 2015 à l’encontre de la mère d’un enfant placé au sein du service d’accueil familial parisien d’Auxerre, qui a indiqué qu’elle avait obtenu des informations de la part de l’agente lui permettant de remettre en cause le professionnalisme de certains intervenants sociaux de ce service. Toutefois, alors que l’audition du 15 juin 2015 ne relève pas de la responsabilité de son employeur, ce dernier n’a pas sanctionné Mme B à la suite de l’entretien disciplinaire qui s’est tenu le 25 juin 2015 et au cours duquel la direction locale a estimé que les allégations formulées à l’encontre de l’intéressée n’étaient pas fondées. En outre, la Ville a fait droit à la demande de protection fonctionnelle de l’agente du 3 juillet 2015 le 17 septembre 2015, et Mme B n’a pas accompli les démarches nécessaires pour mettre en œuvre cette protection ni pris contact avec un avocat après le classement sans suite de sa plainte. Par ailleurs, les allégations de la requérante, selon lesquelles les motifs de son affectation à Sens en juillet 2015 auraient été connus dans son service d’arrivée, rendant ses conditions de travail « impossibles » en raison de suspicions au sein de ce service, ne sont pas suffisamment étayées pour faire présumer, en l’espèce, l’existence d’agissements relevant d’un harcèlement moral. Enfin, l’allégation, peu circonstanciée, selon laquelle Mme B aurait été affectée, en novembre 2017, sur un poste d’accueil incompatible avec son état de santé, l’absence de suite donnée à sa demande de rupture conventionnelle, et le rejet de sa demande de formation en langue des signes ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral de la part de la Ville de Paris.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris aurait commis un manquement à son obligation de sécurité ou de protection fonctionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent, en l’absence de faute, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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