Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 22 avr. 2026, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de La, caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une régularisation, enregistrées les 3 novembre 2025 et 24 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 4 mars 2026, non communiqué, Mme F… D… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a partiellement accepté de réduire sa dette de prime d’activité en laissant à sa charge un indu de 182,04 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse de lui reverser les retenues qui ont été effectuées sur ses prestations avant que la caisse solde partiellement plusieurs de ses indus et de transférer à son ex-conjoint, M. A… E…, les prélèvements qui n’ont pas encore été soldés.
Elle soutient que :
- ses dettes n’ont été que partiellement remises ;
- les sommes réclamées et prélevées sur ses prestations depuis le mois d’août 2025 relèvent d’indus antérieurs à sa séparation avec M. E… et doivent être transférées et soldées par ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Mme C…, représentant la CAF, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D… est affiliée à la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion depuis 2012 et vivait avec M. A… E… jusqu’au 2 avril 2025. Le 6 janvier 2025, Mme D… et M. E… ont été informés qu’un contrôle opéré sur leurs ressources de 2023 a fait ressortir une incohérence entre les revenus déclarés aux impôts et ceux déclarés à la CAF. En l’absence de réponse à ce contrôle, leur dossier a été mis à jour avec les informations connues et il en est résulté plusieurs indus d’un montant total arrêté à 1 656,63 euros. Par courrier du 19 juin 2025, la CAF de La Réunion a informé la requérante qu’à compter du mois d’août 2025, la somme de 125,85 euros sera retenue sur ses prestations afin de régulariser les indus. Le 23 juillet 2025, Mme D… demande à la CAF une remise de dette. Par courriers en réponse des 25 juillet 2025 et 16 octobre 2025, la CAF lui a accordé une remise de dette totale de respectivement 269,75 euros et 584,15 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Par courrier du 1er décembre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, la CAF lui a accordé une remise de dette totale de 582,55 euros relative à un indu de revenu de solidarité active. Enfin, par courrier du même jour, la CAF lui a accordé une remise partielle de dette d’un indu de prime d’activité et l’a informée qu’un indu de 182,04 euros restait à sa charge. Par la présente requête, Mme D… doit désormais être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de remise gracieuse partielle du 1er décembre 2025, d’enjoindre à la caisse de lui rembourser les sommes prélevées sur ses prestations sociales avant les remises de dette et de transférer à M. E… les retenues effectuées sur ses prestations depuis leur séparation.
S’agissant de l’indu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Si Mme D… soutient que l’indu restant de prime d’activité a été engendré par M. E… et ne devrait pas être mis à sa charge, cette déclaration, qui se rattache au bien-fondé de l’indu litigieux, est, en tout état de cause, inopérante à l’encontre d’une décision portant rejet partiel d’une demande de remise de dette. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 lui accordant une remise de dette partielle et laissant à sa charge la somme de 182,04 euros relative à un trop-perçu de prime d’activité.
S’agissant des retenues :
5. A supposer que Mme D… puisse être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse de lui rembourser les retenues effectuées sur ses prestations sociales avant les décisions des 25 juillet, 16 octobre et 1er décembre 2025 par lesquelles la caisse a accepté la remise totale d’indus d’aide personnelle au logement et de revenu de solidarité active, elle ne démontre par aucune pièce la situation de précarité dont elle se prévaut, et ne permet pas au tribunal d’apprécier si les prélèvements opérés avant les remises de dette, selon l’échéancier proposé par la caisse, l’ont placée dans une situation excédant manifestement ses capacités contributives.
S’agissant de la demande de transfert de dettes :
6. La caisse indique, sans être contredite par Mme D… qui, au demeurant, l’admet dans ses dernières écritures, que l’ensemble des prestations sociales du couple ont été versées sur son compte bancaire. Dès lors, et alors même que la séparation de M. E… et de Mme D… a été signalée par cette dernière à la caisse le 2 avril 2025, les indus litigieux correspondent à un trop-perçu de prestations versées pendant leur période de concubinage. L’administration était dès lors en droit de récupérer auprès de la requérante les sommes indument perçues. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à demander que les retenues opérées avant les remises de dettes et l’indu restant de prime d’activité soient transférés à M. E….
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président,
J-M. B…
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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