Annulation 7 octobre 2024
Annulation 15 septembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2312480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 octobre 2024, N° 2307133 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, Mme E B, veuve A, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Viarmes a rejeté sa demande tendant à ce qu’il mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Viarmes, à titre principal, de dresser un procès-verbal d’infraction dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme dès lors que, la construction en litige n’étant pas conforme aux dispositions de l’article UA5.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de la commune était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction ;
— les conclusions présentées par la commune de Viarmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées, seul l’Etat ayant la qualité de défendeur dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Viarmes prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un procès-verbal d’infraction aux dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut être dressé si les travaux querellés sont conformes à une autorisation d’urbanisme en vigueur ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise et à M. D C qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, représentant le maire de la commune de Viarmes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le maire de la commune de Viarmes a délivré à M. D C un permis de construire modificatif autorisant la démolition partielle d’une construction située sur une parcelle cadastrée section AD n°76, sise 11 rue du Montcel à Viarmes, en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, afin de mettre la construction existante en conformité avec l’existence d’une servitude constituée au profit du fonds de Mme E B, veuve A, voisine immédiate du projet, conformément au jugement n°RG 14/05139 rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise. Par un courrier du 12 mai 2023, Mme B a demandé au maire de la commune de dresser un procès-verbal de constat d’infraction. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire () ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ». Selon l’article L. 610-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Toutefois, sauf en cas de fraude, ces dispositions ne trouvent pas application lorsque l’infraction alléguée résulte de la méconnaissance d’un plan local d’urbanisme par une autorisation devenue définitive.
4. D’autre part, aux termes de l’article UA5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Viarmes relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « () Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales. Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. En limite séparative de fond, le retrait doit être respecté. / Règles applicables aux marges d’isolement (retrait) (). / En cas de retrait, celui-ci est mesuré perpendiculairement de tout point de la construction jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche. / Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction faisant face à la limite séparative, avec un minimum de 4 mètres. Cependant, cette marge peut être réduite à 2,5 mètres s’il s’agit d’une façade aveugle ou comprenant des jours à verre dormant. / Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d’isolement, les saillies sur les façades, non closes et n’excédant pas 0,80 m de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc). () ». Par ailleurs, aux termes du lexique du règlement : " () FAÇADE : / Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. () / MARGES D’ISOLEMENT : / La marge d’isolement est la distance séparant toute construction des limites séparatives. Son calcul s’appuie sur les définitions suivantes : / • Distance minimale (d) / Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone). Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’une construction projetée dans la bande de 25 mètres à compter de l’alignement doit, lorsqu’elle n’est pas implantée, comme le règlement l’autorise, sur la totalité des limites séparatives latérales du terrain, et présente donc un retrait par rapport à l’un d’entre elles, respecter les règles applicables aux marges d’isolement, lesquelles s’appliquent que le retrait résulte ou non d’une obligation prévue par le règlement.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par arrêté du 26 janvier 2023 a été attaqué dans le délai de recours contentieux, le 12 mai 2023 et annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UA5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune par un jugement n°2307133 du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s’ensuit qu’à la date de la décision implicite attaquée, le 23 juillet 2023, le permis de construire en litige n’était pas devenu définitif. Par suite, la requérante peut utilement soutenir que l’infraction alléguée résulte de la méconnaissance par la construction en litige des dispositions de l’article UA5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Viarmes, quand bien même les travaux en cause auraient été exécutés conformément au permis de construire délivré le 26 janvier 2023, alors en vigueur.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un pan de façade aveugle de la construction projetée est implanté en retrait de 1,92 mètres de la limite séparative latérale ouest, distance de retrait inférieure à celle minimale de 2,5 mètres imposée par l’article UA5 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que l’implantation de cette façade, qui n’est pas conforme aux dispositions précitées, constitue une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme résultant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 4. Par suite, en refusant de dresser un procès-verbal constatant une telle infraction comme il y était pourtant tenu, le maire de la commune de Viarmes a méconnu les dispositions combinées des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le maire de la commune Viarmes a rejeté la demande de Mme B tendant à ce qu’il mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au maire de la commune de Viarmes de dresser un procès-verbal constatant l’infraction analysée au point 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante. Mme B n’étant pas la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que la commune de Viarmes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Viarmes a rejeté la demande de Mme B tendant à ce qu’il mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Viarmes de dresser un procès-verbal constatant l’infraction au plan local d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Viarmes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, veuve A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, au maire de la commune de Viarmes et à M. D C.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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