Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2201895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 21 juillet 2022 et 25 octobre 2022, la société Nouvelle Saniez Construction, représentée par Me Moras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 14 janvier 2022 par la commune de Vicq d’un montant de 15 000 euros correspondant aux pénalités de retard du marché de travaux de mise en accessibilité de la mairie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vicq la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les pénalités de retard ne sont pas justifiées, dès lors que le retard ne lui est pas imputable, que ces pénalités ont été exclues du champ contractuel et que la commune de Vicq a renoncé à les appliquer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 23 septembre 2022, la commune de Vicq, représentée par Me Wilinski, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Nouvelle Saniez Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation ;
— à titre subsidiaire, sa créance est fondée.
La requête a été communiquée au service de gestion comptable de Valenciennes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Wilinski représentant la commune de Vicq.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 25 juillet 2019, la commune de Vicq a confié à la société Nouvelle Saniez Construction le marché public de travaux ayant pour objet la mise en accessibilité de la mairie. Un avenant a été signé entre les parties le 22 octobre 2019. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 20 juillet 2021. Le 14 janvier 2022, la commune de Vicq a émis un avis des sommes à payer à l’encontre de la société Nouvelle Saniez Construction d’un montant de 15 000 euros correspondant aux pénalités de retard de ce marché. Par la présente requête, la société Nouvelle Saniez Construction demande au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vicq :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de la société Nouvelle Saniez Construction qu’elle demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 14 janvier 2022 par la commune de Vicq et qu’elle soulève un moyen tiré de ce que les pénalités de retard ne sont pas fondées. Par suite, la requête de la société Nouvelle Saniez Construction, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable et la première fin de non-recevoir opposée par la commune de Vicq doit être écartée.
4. En second lieu, la contestation, devant le juge, d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance née de l’exécution d’un marché, dont la recevabilité est régie par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, n’est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Dès lors, la requête de la société Nouvelle Saniez Construction n’avait pas à être précédée d’un mémoire en réclamation et la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu de chantier n° 7 du 20 janvier 2020, que la commune de Vicq a indiqué à la société Nouvelle Saniez Construction qu’aucune pénalité de retard ne sera appliquée. Ce compte-rendu ne prévoit aucune réserve ou condition à la non-application des pénalités de retard. En outre, la société requérante produit deux courriels qu’elle a envoyés à la commune les 25 février 2020 et 3 novembre 2021 qui mentionnent qu’elles ont convenu d’un accord pour ne pas appliquer de pénalités, ce que ne conteste pas la commune en défense. Dans ces conditions, la commune de Vicq doit être regardée comme ayant renoncé à l’application des pénalités de retard. Par suite, la société Nouvelle Saniez Construction est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 14 janvier 2022 par la commune de Vicq d’un montant de 15 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Nouvelle Saniez Construction, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vicq au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vicq une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Nouvelle Saniez Construction et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 14 janvier 2022 par la commune de Vicq d’un montant de 15 000 euros à l’encontre de la société Nouvelle Saniez Construction est annulé.
Article 2 : La commune de Vicq versera à la société Nouvelle Saniez Construction une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vicq présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle Saniez Construction et à la commune de Vicq.
Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques du Nord.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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