Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2500038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500038, M. A C, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n° 2500039, Mme D C, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy
— et les observations de Me Clemang, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants kosovars nés en 1967 et 1968 et entrés une première fois en France, de manière irrégulière, le 10 février 2011, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont sollicité une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 17 août 2011 et 24 janvier 2012. Par un arrêté du 30 avril 2013, les intéressés ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sont retournés au Kosovo.
2. Le 19 novembre 2013, les requérants sont de nouveau entrés irrégulièrement sur le territoire français et ont à nouveau présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 13 juin 2014 et 9 février 2015. Par un arrêté du 18 juin 2015, les requérants ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée et se sont ensuite maintenus irrégulièrement sur le territoire. Le 27 décembre 2023, M. et Mme C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 11 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2500038 et 2500039, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent l’annulation de ces arrêtés du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes des arrêtés du 11 décembre 2024, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. et Mme C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ces derniers. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché ses décisions de refus de séjour d’aucune erreur de droit à ce titre.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis plus de dix ans, de leur situation professionnelle et de la présence régulière sur le territoire de leurs deux enfants ainsi que des sœurs de M. C.
6. Il est vrai que la commission du titre de séjour a émis, le 5 juillet 2024, un avis favorable à la demande de titre de séjour présentée par M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, tout d’abord, si les enfants des intéressés résident sur le territoire, ces derniers sont majeurs et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils entretiendraient avec leurs parents des relations d’une intensité particulière ou qui justifieraient la présence permanente de ces derniers à leurs côtés. Ensuite, si les requérants se prévalent de la présence régulière de leur fille sur le territoire, la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée est arrivée à expiration le 12 septembre 2024 et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre aurait depuis fait l’objet d’un renouvellement. Par ailleurs les deux attestations transmises par les requérants, de l’association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières et du maire de Chevigny-Saint-Sauveur, de 2011 et 2015, ne permettent pas de justifier d’une insertion sociale ou personnelle significative des intéressés au sein de la société française, lesquels n’établissent pas davantage être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, l’insertion professionnelle dont se prévaut Mme C, au titre d’un contrat d’agent de service auprès de la SARL ABC’NET entre mai 2012 et juin 2013, est ancienne et courte et si M. C a exercé la profession de maçon du 12 mai 2012 au 30 juillet 2012, du 12 octobre 2012 au 20 décembre 2012 puis entre novembre 2021 et novembre 2022, les contrats dont il a bénéficié à ce titre sont insuffisants pour établir une intégration professionnelle significative sur le territoire pouvant constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel. Enfin, la demande d’autorisation de travail présentée par M. C, le 10 octobre 2023, a été rejetée par les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Bobigny et les promesses d’embauche dont se prévalent les intéressés ne permettent pas d’établir de réelles perspectives d’intégration dès lors qu’elles ne précisent pas la nature des contrats proposés et que celle de Mme C n’est pas datée. Dans ces conditions, compte tenu également de l’irrégularité du séjour des requérants pendant huit ans en dépit de la mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet et même si des membres de la fratrie de M. C résident régulièrement en France, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. et Mme C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions de refus de séjour ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché les décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions d’éloignement :
9. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions d’éloignement, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2500038 et 2500039 de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et au préfet de Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2500038, 2500039
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