Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2401842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme D… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille B… C…, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle de retenue administrative de son passeport mongol ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport mongol dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle
est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’était pas en situation irrégulière lorsque la décision a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle a décidé de restituer son passeport à l’intéressée le 4 février 2025, cette décision ayant été notifiée à Mme A…, représentante légale de Mme C… le 11 février 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante mongole née le 21 septembre 2009, est entrée en France le 3 avril 2016 selon ses déclarations, accompagnée de sa mère, pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 27 juin 2023, dont il est demandé l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à la retenue administrative de son passeport.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024. Dès lors, ces conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 février 2025, notifiée le 11 février suivant, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de restituer à Mme C… son passeport. Par suite, les conclusions de la requête présentées à l’encontre de la décision de saisine de ce passeport du 27 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : Les conclusions relatives aux frais de l’instance de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille B… C…, à Me Kipffer et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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