Annulation 31 mai 2022
Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 déc. 2022, n° 2200749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mai 2022, N° 21BX03724,21BX03817 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21BX03724,21BX03817 du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé le jugement n° 1900905 du 5 août 2021 du tribunal administratif de Limoges et, d’autre part, renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
I. Par une requête initialement enregistrée sous le n° 1900905 le 24 mai 2019, puis sous le n° 2200747 le 1er juin 2022 après le renvoi de la cour administrative d’appel de Bordeaux, M. B D, représenté par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelle (Sham) à lui verser une somme globale de 62 815,83 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre de sa prise en charge au sein de cet établissement public de santé ;
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Limoges et de la Sham une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Il soutient que :
Sur la responsabilité :
— la responsabilité sans faute du CHU de Limoges est engagée en application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que, conformément à ce qu’il ressort du rapport déposé le 19 novembre 2018 par l’expert judiciaire, il a contracté une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au sein de cet établissement et cette infection est à l’origine des séquelles dont il sollicite l’indemnisation.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
— il est fondé à solliciter une somme de 4 168,83 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et une somme de 4 896 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il est fondé à demander une somme de 5 451 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, il est fondé à demander une somme de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, une somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2020, 21 janvier 2020, 29 juin 2021 et 6 décembre 2022, le CHU de Limoges et la Sham, représentés par Me Valière-Vialeix, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes sollicitées par M. D en réparation de ses préjudices soient ramenées à de plus justes proportions, à la réduction de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que chaque partie conserve à sa charge les frais de la médiation.
Par des mémoire enregistrés les 28 juin 2021 et 1er décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal de condamner solidairement le CHU de Limoges et la Sham, d’une part, au paiement des honoraires du médiateur dont la mission n’a pas abouti à un accord entre les parties, et, d’autre part, à lui verser une somme globale de 91 890,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, au titre de ses débours, une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2200749, les 1er juin et 1er décembre 2022, la CPAM du Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et la Sham à lui verser, d’une part, la somme de 91 890,46 euros au titre de ses débours, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 et, d’autre part, la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Limoges et de la Sham une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les frais de la médiation.
Elle soutient qu’en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité sans faute du CHU de Limoges est engagée et que, par conséquent, elle est fondée à solliciter le remboursement des prestations qu’elle a versées à M. D, son assuré.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le CHU de Limoges et la Sham, représentés par Me Valière-Vialeix, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la requête de la CPAM du Loir-et-Cher est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas être régulièrement habilitée pour agir au nom et pour le compte de la CPAM de l’Indre ;
— les conclusions de la CPAM du Loir-et-Cher doivent être rejetées en l’absence de responsabilité du Chu de Limoges ;
— la CPAM du Loir-et-Cher n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre les débours dont elle demande le remboursement et les conséquences de l’infection nosocomiale de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2015, M. D, à qui un cancer de la prostate avait été diagnostiqué, a bénéficié d’une prostatectomie radicale coelioscopique robot assistée, avec curage ganglionnaire concomitant, intervention réalisée au CHU de Limoges par un praticien de cet établissement public de santé exerçant dans le cadre de son activité libérale. Le 19 octobre 2015, une analyse des urines après retour au domicile a révélé l’existence d’une infection urinaire à pseudomonas aeruginosa, qui, malgré la mise en place d’un traitement antibiotique, a évolué en infection osseuse au niveau du bassin. L’intéressé, qui conserve des séquelles de ces complications infectieuses, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui, par une ordonnance du 17 septembre 2018, a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 19 novembre 2018.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 1900905, M. D a demandé au tribunal, à défaut d’accord trouvé par les parties dans le cadre de la médiation proposée par la juridiction, de condamner solidairement le CHU de Limoges et son assureur, la Sham, à lui verser une somme globale de 62 815,83 euros en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison d’une infection nosocomiale. Pour sa part, la CPAM du Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Indre à laquelle M. D était affilié, a demandé au tribunal de condamner solidairement le CHU de Limoges et la Sham au paiement des honoraires de la médiation et à lui verser une somme de 91 890,46 euros au titre de ses débours ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement rendu le 5 août 2021, le tribunal a rejeté les conclusions de M. D et de la CPAM du Loir-et-Cher comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a mis à la charge définitive de M. D les frais de l’expertise d’un montant de 1 756,80 euros et a rejeté les conclusions de la caisse relatives aux frais de médiation. Par un arrêt n° 21BX03724,21BX03817 du 31 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie de deux appels interjetés par M. D et par la CPAM du Loir-et-Cher, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2200747 et 2200749 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D :
En ce qui concerne la responsabilité du Chu de Limoges :
4. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur A, qu’un contrôle bactériologique des urines de M. D, réalisé le 19 octobre 2015, a révélé l’existence d’une infection urinaire à pseudomonas aeruginosa. Le 21 novembre 2015, un nouvel examen bactériologique a révélé la persistance de cette bactérie ainsi que l’apparition d’une leucocyturie très significative de l’ordre de 670 000 leucocytes. Cette bactérie a été trouvée dans les biopsies du foyer osseux au niveau du bassin réalisées le 10 février 2016. Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que les infections urinaires puis osseuses subies par le requérant, survenues au cours de la prise en charge dans les locaux du CHU de Limoges, sont en lien direct avec les soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement de santé à la suite de la prostatectomie totale qui a été réalisée le 1er octobre 2015. Dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’infection aurait préexisté à la prise en charge de M. D au CHU de Limoges ou aurait une autre origine que cette prise en charge, cette infection présente un caractère nosocomial. Si l’expert judiciaire a pu reprocher au praticien ayant effectué l’intervention du 1er octobre 2015 dans le cadre de son activité libérale " un retard de prise en charge efficiente [de l’infection] par réalisation plus précoce d’une biopsie osseuse à visée bactériologique et instauration d’une antibiothérapie potentiellement efficace « , il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, qu’il est impossible d’affirmer » que ce manquement a eu des conséquences démontrées sur les suites de l’infection nosocomiale à l’origine du dommage ", de sorte que le CHU de Limoges ne saurait, pour remettre en cause le principe et l’étendue de sa responsabilité, utilement se prévaloir de ce manquement. A cet égard, l’expert judiciaire précise expressément dans son rapport que les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. D sont en rapport direct et certain avec les conséquences tardives de l’infection osseuse au niveau du bassin dans les suites de la prostatectomie. Ainsi, et dans la mesure où il est constant que l’infection nosocomiale contractée par M. D n’a pas entraîné un déficit fonctionnel permanent d’un taux supérieur à 24 % qui pourrait ouvrir un droit à indemnisation par l’Oniam au titre de la solidarité nationale, le requérant est fondé à engager de plein droit la responsabilité sans faute du CHU de Limoges sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, cet établissement de santé et son assureur, la Sham, doivent être condamnés solidairement à réparer l’intégralité des préjudices imputables à cette infection.
En ce qui concerne les préjudices :
6. L’état de santé de M. D doit être regardé comme consolidé à la date du 12 septembre 2017, ainsi que l’a retenu le rapport d’expertise du docteur A.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
7. En premier lieu, M. D sollicite une indemnisation à hauteur de 4 168,83 euros au titre d’une perte de gains professionnels entre le 19 novembre 2016 et le 30 avril 2017. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a conclu, avec une société d’assurance mutuelle, un contrat multirisques accidents de la vie, lequel lui a permis d’être indemnisé par cette société à hauteur de la somme demandée de 4 168,83 euros au titre de ses pertes de revenus professionnels pour cette période. M. D ayant déjà été indemnisé, il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’entre le 9 janvier 2016 et le 12 septembre 2017, soit pendant 612 jours, l’épouse du requérant lui a apporté de l’aide concernant la toilette et l’habillage à raison de 30 minutes par jour. Le préjudice lié à la nécessité pour M. D d’être assisté par une tierce personne peut, sur la base d’un taux horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, être évalué à la somme de 4 485 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’en raison des conséquences de l’infection nosocomiale qu’il a contractée, M. D a présenté un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à des périodes d’hospitalisation du 29 décembre 2015 au 8 janvier 2016, du 10 au 19 février 2016, du 9 au 17 mars 2016, du 7 au 9 juillet 2016 et du 23 au 25 novembre 2016, pour un total de 36 jours. Il résulte également de l’instruction que M. D a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 décembre 2015 au 12 septembre 2017, correspondant, après exclusion des 36 jours d’hospitalisation, à un total de 593 jours. Sur la base de 15 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D en raison de son déficit fonctionnel temporaire lié à l’infection nosocomiale en lui allouant une somme de 2 763,75 euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction qu’en raison des conséquences de l’infection nosocomiale, M. D a enduré des souffrances physiques et psychologiquees évaluées par l’expert judiciaire à 3,5/7. Après déduction de la somme de 3 500 euros qui lui a déjà été versée par la société d’assurance mutuelle avec laquelle il a conclu un contrat multirisques accidents de la vie, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant solidairement le CHU de Limoges et la Sham à lui verser une indemnité de 1 500 euros.
Quant au préjudice esthétique :
11. Le préjudice esthétique temporaire peut être évalué, au regard du rapport d’expertise, à 1 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, M. D est fondé à percevoir la somme de 1 500 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles de l’infection nosocomiale peut être évalué à 9%. Dès lors qu’au titre d’un contrat multirisques accidents de la vie, M. D a déjà perçu une somme de 23 500 euros consistant dans un « capital complémentaire en cas d’incapacité permanente », il n’y a pas lieu de condamner solidairement le CHU de Limoges et la Sham à lui verser une somme d’argent au titre de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice d’agrément :
13. Il résulte de l’instruction, notamment des termes du rapport d’expertise judiciaire, que « le patient pratiquait comme activité d’agrément auparavant la pêche, la chasse, le VTT, le jeu de boules » qu’il « a dû arrêter ces activités sauf de façon très partielle, la chasse » et que « le lien de causalité entre la cessation ou la réduction de ces activités d’agrément et les conséquences des problèmes infectieux, est évident ». Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément du requérant, qui est suffisamment établi, en condamnant solidairement le CHU de Limoges et la Sham à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
14. Quand bien même l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et que sa boiterie a déjà été prise en compte pour l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent, l’intéressé est fondé, en raison de cette boiterie, à se prévaloir d’un préjudice esthétique permanent qu’il y a lieu d’évaluer à 2 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les troubles sexuels en lien avec une atteinte aux capacités érectiles d’un patient après la réalisation d’une prostatectomie totale sont fréquents. Par conséquent, à défaut de lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l’infection nosocomiale subie par le requérant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
16. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Limoges et la Sham doivent être solidairement condamnés à verser à M. D la somme globale de 15 248,75 euros en réparation de ses préjudices imputables à l’infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé.
Sur les conclusions de la CPAM du Loir-et-Cher :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
17. L’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie " est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements : () 3° De prendre les mesures nécessaires à l’organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d’intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l’échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d’assumer certaines missions ". Par une décision en date du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, régulièrement publiée, le directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie a confié à la CPAM de Loir-et-Cher la prise en charge de l’activité de recours contre les tiers concernant, notamment, les bénéficiaires de la caisse de l’Indre. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent le CHU de Limoges et la Sham, la CPAM de Loir-et-Cher est habilitée à agir au nom et pour le compte de la CPAM de l’Indre auprès de laquelle M. D est assuré.
En ce qui concerne le remboursement de ses débours :
18. La CPAM du Loir-et-Cher, qui a notamment produit une attestation d’imputabilité du 29 juillet 2019 de son médecin conseil et un décompte définitif précis de ses débours, demande le remboursement, en premier lieu, de frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, et de transports exposés du 24 décembre 2015 au 19 septembre 2017 pour un montant de 46 594,89 euros, en deuxième lieu, de frais hospitaliers exposés de façon non continue entre le 29 décembre 2015 et le 25 novembre 2016 à hauteur de 42 662,80 euros, en troisième lieu, d’indemnités journalières d’un montant de 1 201,42 euros et, en dernier lieu, de « frais futurs » d’un montant de 1 431,35 euros. Le lien direct et certain entre ces débours et l’infection nosocomiale contractée par M. D lors de sa prise en charge au CHU de Limoges est suffisamment établi par les documents produits par la CPAM du Loir-et-Cher, qui sont d’ailleurs corroborés par certains éléments du rapport d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, comme le demande la CPAM du Loir-et-Cher, le CHU de Limoges et la Sham sont condamnés à lui verser une somme de 91 890,46 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. En application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 susvisé, il y a lieu de mettre solidairement à la charge du CHU de Limoges et de la Sham une somme de 1 114 euros qui sera versée à la CPAM du Loir-et-Cher.
En ce qui concerne les intérêts :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Loir-et-Cher tendant à ce que la somme de 91 890,46 euros qui lui est allouée en vertu du point 17 du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2021, date d’enregistrement de son mémoire présenté dans l’instance n° 1900905.
Sur les frais et honoraires du médiateur :
22. Aux termes de l’article L. 213-8 du code de justice administrative : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ».
23. Par une ordonnance en date du 18 mai 2021, le président du tribunal a taxé et liquidé à 1 728 euros les frais et honoraires de la médiation confiée à Me Pauliat-Defaye et a précisé que ces frais et honoraires sont mis à la charge de M. D, du Chu de Limoges et de la CPAM de l’Indre, à hauteur de 576 euros chacun. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Loir-et-Cher tendant à ce que le Chu de Limoges et la Sham soient solidairement condamnés au paiement des honoraires du médiateur, dont la mission n’a pas abouti à un accord entre les parties.
Sur les frais de l’expertise judiciaire :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
25. Le Chu de Limoges et la Sham étant les parties perdantes dans la présente instance, il y a lieu de mettre à leur charge définitive les frais d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 1 756,80 euros par une ordonnance du 29 novembre 2018.
Sur les frais du litige :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge du Chu de Limoges et de la Sham une somme de 1 500 euros, à verser à M. D, en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la CPAM du Loir-et-Cher.
D E C I D E :
Article 1er: Le CHU de Limoges et la Sham sont solidairement condamnés à verser à M. D une somme globale de 15 248,75 euros (quinze-mille deux cent quarante-huit euros et soixante-quinze centimes) en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée.
Article 2:Le CHU de Limoges et la Sham verseront à la CPAM du Loir-et-Cher une somme de 91 890,46 euros (quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-dix euros et quarante-six centimes) en remboursement de ses débours, somme qui portera intérêt à compter du 28 juin 2021.
Article 3:Le Chu de Limoges et la Sham sont solidairement condamnés à verser à la CPAM du Loir-et-Cher une somme de 1 114 (mille cent quatorze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4:Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 756,80 euros (mille sept cent cinquante-six euros et quatre-vingt centimes) par l’ordonnance du 29 novembre 2018 du président du tribunal administratif de Limoges, sont solidairement mis à la charge du Chu de Limoges et de la Sham.
Article 5:Le Chu de Limoges et la Sham verseront solidairement une somme de 1 500 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7:Le présent jugement sera notifié à M. B D, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la Société hospitalière des assurances mutuelles et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher.
Une copie en sera adressée pour information au Dr A, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N° 2200747,2200749
mf
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