Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 juin 2024, n° 2302066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 19 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Callas a approuvé la modification n° 6 du plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Callas d’afficher le jugement à intervenir sur le tableau d’affichage de la commune pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Callas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’article UC 2 du plan local d’urbanisme sont illégales dès lors que :
— le tracé de l’axe d’écoulement naturel des eaux de pluie est incorrect ;
— elles sont insuffisamment précises ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— elles méconnaissent le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;
— elles méconnaissent la loi du 20 juillet 2023 dite « Objectif zéro artificialisation nette »
(ZAN) ;
— elles imposent un recul de 20 mètres à compter de l’axe d’écoulement naturel des eaux de pluie sans être justifié.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2023 et 22 mars 2024, la commune de Callas, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer le retrait d’un acte administratif ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 24 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Baudino, représentant la commune de Callas,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 janvier 2023, le conseil municipal de la commune de Callas a approuvé la modification n° 6 du plan local d’urbanisme. Par sa requête, M. B A, qui est propriétaire des parcelles cadastrées section F n° 548, n° 988 et n° 989 sur cette commune, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. Aux termes de l’article UC 2 du plan local d’urbanisme dans sa rédaction issue de la délibération du 24 janvier 2023 portant approbation de la modification n° 6 : « Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Uc 1 et sont autorisées sous condition les occupations et utilisations suivantes : () / ' Le respect d’une marge de recul libre de toute construction, d’une largeur de 20 mètres de l’axe des talwegs, vallons, axe d’écoulement naturel qu’il soit ou non identifié au document graphique et cours d’eau est obligatoire. Cette marge de recul ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ».
1.
3. En premier lieu, M. A soutient que le tracé de l’axe d’écoulement naturel est incorrect et qu’il convient de retenir le tracé qu’il a proposé à la commune de Callas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour justifier dudit tracé, la commune de Callas produit une étude hydrologique menée en décembre 2022, soit préalablement à la délibération attaquée, laquelle prend en compte notamment les caractéristiques du bassin versant ainsi que les débits de crue. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé de l’axe d’écoulement naturel serait erroné. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la mention tenant à ce que la règle prescrite à l’article UC 2 du plan local d’urbanisme s’applique à l’axe d’écoulement naturel « qu’il soit ou non identifié » est insuffisamment précise et permet l’arbitraire, elle fait au contraire référence à un phénomène naturel et objectif. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, en soutenant que « le vrai motif inavoué » des dispositions de l’article UC 2 du plan local d’urbanisme tient à " restreindre au maximum [ses] capacités constructibles « en guise de » représailles personnelles ", M. A doit être regardé comme soutenant que la délibération du 24 janvier 2023 est entachée d’un détournement de pouvoir. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le requérant soutient, le tracé de l’axe d’écoulement naturel des eaux pluviales ne touche pas uniquement ses parcelles, mais un ensemble de parcelles qui ne sont pas toutes construites. D’autre part, l’institution d’une telle marge de recul de 20 mètres libre de toute construction est justifiée par le risque de ruissellement des eaux pluviales susceptible de compromettre la sécurité de la construction, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, la circonstance que l’article UC 7 du plan local d’urbanisme dans sa version antérieure, qui imposait déjà le respect d’une marge de recul libre de toute construction d’une largeur de 20 mètres de l’axe des talwegs, vallons et cours d’eau, aurait été dépourvu d’application pratique n’est pas de nature à renverser l’objectif d’intérêt général recherché par cette mesure. Dans ces conditions, le conseil municipal de Callas n’a pas entaché sa délibération d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient que l’article UC 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Callas tel que modifié par la délibération du 24 janvier 2023 va « à total contrecourant du PADD du PLU et de la loi ZAN qui préconisent d’urbaniser en priorité dans les secteurs déjà urbanisés », il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, la circonstance que la distance de 20 mètres ne soit prévue par aucun plan de prévention des risques est sans influence sur la légalité de l’article UC 2 du plan local d’urbanisme dès lors qu’une commune est libre de fixer une telle distance sans qu’un tel plan ne le lui impose. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le tracé de l’axe d’écoulement naturel résulte d’une étude hydrologique menée en décembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu’une distance de 20 mètres n’apparaît pas manifestement disproportionnée, le conseil municipal de la commune de Callas pouvait imposer une telle marge de recul libre de toute construction. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
1.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Callas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Callas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Callas.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure, signé
K. Martin
La présidente, signé
M. Doumergue
La greffière, signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef,
La greffière.
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