Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 juin 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Marcellesi, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Joseph a rejeté sa demande de réintégration, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux du 9 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation financière difficile, elle n’a plus d’épargne disponible et a été informée de son inscription prochaine au fichier des incidents de paiement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 août 2024 dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, l’autorité n’ayant pas pris d’arrêté de maintien en surnombre pendant un an, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-26 du code général de la fonction publique, applicable dans le cas où aucun emploi ne correspond au grade du fonctionnaire sollicitant sa réintégration ; de plus, la commune n’a pas publié la suppression de son poste ;
— la décision du 29 août 2024 est entachée d’erreur de droit ; la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 513-24 du code général de la fonction publique qui pose le principe de la réintégration de droit du fonctionnaire ; elle méconnaît également les dispositions de l’article 8 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’établit pas de situation d’urgence ; elle n’apporte aucun élément établissant qu’elle se trouverait dans une situation financière insoutenable ; elle se borne à faire état de son inscription prochaine aux fichiers des incidents bancaire ; le tableau établi en ce sens par la requérante est dépourvu de toute force probante ; les documents produits n’établissent pas les difficultés financières ; de plus, la requérante a saisi le juge des référés tardivement, neuf mois après la décision du 29 août 2024 et six mois après la décision de rejet implicite de son recours gracieux née le 26 novembre 2024 ;
— la décision de rejet de sa demande de réintégration est motivé, les éléments factuels justifiant le refus sont indiqués ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucun vice de procédure ; les dispositions de l’article L. 513-26 du code général de la fonction publique ne sont pas applicables dès lors que la requérante a été détachée au sein de l’institut régional d’administration pour réaliser une formation et non dans un autre corps ou cadre d’emploi ; la décision attaquée fait suite à l’absence de poste vacant dans un contexte de réorganisation du service ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ; la décision a été prise pour des motifs tirés de l’intérêt du service, notamment la réorganisation de la caisse des écoles ; dès lors, les dispositions du code général de la fonction publique ne faisaient pas obstacle à un refus de réintégration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2400847 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juin 2025 à 14 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport,
— les observations de M. B, représentant Mme D ;
— les observations de Me Privat, représentant la commune de Saint-Joseph.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, attachée territorial principal, exerçant les fonctions de directrice des affaires scolaires et de directrice de la caisse des écoles de la commune de Saint-Joseph, a réussi le concours interne de l’institut régional d’administration et a sollicité son détachement, à compter du 1er septembre 2023, afin de suivre la formation. Par un arrêté du maire de Saint-Joseph du 31 juillet 2023, Mme D a été placée en position de détachement auprès de l’IRA de Metz pour une durée de 8 mois, du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024, renouvelé pour une durée de 4 mois, du 1er mai 2024 au 30 août 2024, par un arrêté du maire de Saint-Joseph du 17 avril 2024. Puis, par un courrier du 21 juin 2024, Mme D a sollicité sa réintégration auprès de la commune de Saint-Joseph, à compter du 1er septembre 2024. Par une décision du 29 août 2024, le maire a refusé de la réintégrer. L’intéressée a présenté un recours gracieux le 9 septembre 2024, dont la commune a accusé réception le 26 septembre suivant et l’a informé qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois celui-ci devra être considéré comme implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le maire de Saint-Joseph a rejeté sa demande de réintégration, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux du 9 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Les décisions dont Mme D demande la suspension ont pour effet de la priver de son traitement et des primes et indemnités qui y sont attachées, ce qui la place dans une situation financière difficile pour assumer ses charges mensuelles incompressibles. La commune fait valoir que les documents produits par la requérante sont dépourvus de toute force probante et n’établissent pas les difficultés financières alléguées. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. La commune de Saint-Joseph ajoute que la requérante a saisi le juge des référés tardivement, plusieurs mois après les décisions en litige et près de cinq mois après la saisine au fond du tribunal. A cet égard, la requérante indique qu’elle a puisé dans son épargne et qu’elle ne dispose plus d’épargne disponible. Dès lors, la circonstance invoquée par la commune de Saint-Joseph n’est pas davantage de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Enfin, la commune ne fait état d’aucune circonstances particulières tenant aux nécessités du service ou à un autre intérêt public qui seraient susceptibles d’écarter ou de relativiser, en l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, eu égard à la balance des intérêts en présence, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, le moyen de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-24 du code général de la fonction publique et de l’article 8 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles la commune de Saint-Joseph a refusé de réintégrer Mme D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il en résulte que les décisions du 29 août 2024 par laquelle le maire de Saint-Joseph a rejeté la demande de réintégration de la requérante, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 septembre 2024, doivent être suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le maire de Saint-Joseph a rejeté sa demande de réintégration, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 septembre 2024, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera la somme de 1 000 euros à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la commune de Saint-Joseph.
Fait à Schœlcher, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
Le greffier,
J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500322
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