Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2203020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 janvier 2022 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre les décisions du 14 septembre 2021 rejetant ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) d’annuler les décisions du 11 janvier 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de Vendée a rejeté son recours administratif préalable contre les décisions du 14 septembre 2021 rejetant ses demandes de carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité » et mention « stationnement ».
Par une lettre, enregistrée le 15 avril 2025, le département de la Vendée a informé le tribunal du décès de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ()
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. A la date à laquelle le décès de la requérante a été notifié au tribunal, le 15 avril 2025, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Dans ces conditions et en raison du caractère personnel des demandes d’allocation aux adultes handicapées, de prestation compensatoire du handicap et des cartes mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité » et « stationnement », il n’y a pas lieu en l’état, en application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de Mme A B et au département de la Vendée.
Copie en sera transmise à la maison des personnes handicapées de Vendée.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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