Annulation 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 déc. 2022, n° 2107399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté la demande d’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) qu’il lui a adressée le 24 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser sa situation administrative et de lui attribuer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté avec l’octroi des mois de réduction d’échelon qui en découlent ainsi que le versement de l’intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, pour toutes les années durant lesquelles il a été affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse à compter du 1er octobre 1993.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la condition de services continus dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est remplie, et la continuité d’exercice est démontrée ;
— la date d’ouverture de ses droits au bénéfice de l’ASA devra débuter à compter de son affectation à la CSP de Toulouse, depuis le 1er octobre 1993 ;
— la prescription quadriennale ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il oppose la prescription quadriennale issue de la loi du 31 décembre 1968.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 h 00.
Vu :
— la décision n° 327428 rendue le 16 mars 2011 par le Conseil d’Etat ;
— l’avis n° 419074 rendu le 18 juillet 2018 par le Conseil d’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ;
— la directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles déjà tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; () ".
2. La requête présente à juger, sans appeler une nouvelle appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le Conseil d’Etat par son avis n° 419074 du 18 juillet 2018. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. B, fonctionnaire de police, a sollicité, le 24 août 2021, le bénéfice des dispositions relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à Toulouse dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans les conditions fixées par ce même décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; () ".
5. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre 2015, a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique », soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figure la circonscription de sécurité publique de Toulouse. Si l’arrêté du 30 décembre 2015 ne dispose que pour l’avenir, une directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d’orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cette directive figure également la circonscription de sécurité publique de Toulouse.
6. L’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 n’implique pas que l’administration serait tenue de rejeter les demandes de fonctionnaires de police tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l’Etat, si l’agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté, depuis le 1er octobre 1993, à la circonscription de sécurité publique de Toulouse. Cette circonscription fait partie des circonscriptions de police mentionnées au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 précité, en tant qu’elle figure à la fois sur la liste annexée à la directive ministérielle du 9 mars 2016 applicable pour la période courant du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 et sur la liste annexée à l’arrêté du 3 décembre 2015 applicable à compter du 17 décembre 2015. Dans ces conditions, ayant été affecté administrativement à une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le requérant peut prétendre au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Il est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui attribuer l’avantage spécifique d’ancienneté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté étant ouvert à compter du 1er janvier 1995, M. B ne peut donc y prétendre qu’à compter de cette date. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que M. B justifie, depuis le 1er janvier 1995, de la durée minimale de trois ans de services continus accomplis dans un quartier urbain tel que visé à l’article 2 du décret du 21 mars 1995 susvisé, l’exécution de la présente ordonnance implique que le ministre de l’intérieur reconstitue sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter de ladite date, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
9. Le ministre de l’intérieur oppose la prescription prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 à la demande de M. B. Dès lors que la présente décision ne se prononce pas sur l’existence de la créance dont se prévaut le requérant, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l’intérieur est dépourvue d’objet. Il appartiendra à ce dernier, s’il s’y croit fondé, de faire application des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, lors du réexamen de la situation de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant la demande de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer la carrière de M. B en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse à compter du 1er janvier 1995, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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