Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2614416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL France Alpa) et M. D… A… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice et à celui du travail et des solidarités de procéder à l’enregistrement de la candidature complémentaire de Monsieur D… A… présentée par le syndicat SNPL France Alpa au sein de la section commerce du conseil des prud’hommes de Bobigny et de procéder à sa nomination en qualité de conseiller prud’homme au sein de ladite juridiction ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 portant nomination complémentaire des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2026-2029 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. A… n’a pas été nommé conseiller prud’homme, sur proposition du SNPL France Alpa, et est donc privé de la possibilité d’exercer ce mandat ;
- la décision de ne pas nommer M. A… comme conseiller prud’homme au conseil des prud’hommes de Bobigny dans la section commerce porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut ainsi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la ou les libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. L’article L. 1441-24 du code du travail dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l’article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort ». Selon l’arrêté attaqué du 5 mai 2026 portant nomination complémentaire des conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2026-2029, « Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Paris qui statue en premier et dernier ressort par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de sa publication ».
4. Par un arrêté conjoint du 5 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre du travail et des solidarités ont nommé les conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2026-2029 en faisant application des nouvelles modalités de désignation des conseillers prud’hommes définies par les articles L. 1441-1 et suivants du code du travail. Le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et M. A… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux ministres de la justice et du travail et des solidarités de procéder à l’enregistrement de la candidature complémentaire de M. A…, présentée par le syndicat SNPL France Alpa, au sein de la section commerce du conseil de prud’hommes de Bobigny, de procéder à sa nomination en qualité de conseiller prud’homme au sein de ladite juridiction et d’annuler l’arrêté précité du 5 mai 2026.
5. En premier lieu, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre aux ministres concernés de procéder à l’enregistrement de la candidature complémentaire de M. A… et de procéder à sa nomination en qualité de conseiller prud’homme au sein de la section commerce du conseil des prud’hommes de Bobigny, les requérants soutiennent que la décision de ne pas enregistrer la candidature de M. A… le prive de la possibilité d’exercer un mandat. Toutefois, en l’absence d’éléments sur les conséquences de cette décision sur la situation de M. A… et du syndicat requérant et alors qu’il est constant que le syndicat SNPL France Alpa dispose de deux sièges au conseil des prud’hommes de Bobigny dans la section commerce dont un est déjà pourvu, pour la mandature 2026-2029, par M. B… C…, nommé sur proposition du SNPL France Alpa, les requérants ne justifient pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En second lieu, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions, présentées par les requérants, à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2026 sont irrecevables. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat SNPL France Alpa et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat SNPL France Alpa et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa et à M. D… A….
Fait à Paris, le 12 mai 2026,
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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