Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2025, n° 2411313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Lyon l’a affectée à titre provisoire par affectation annuelle (AFA), à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025, sur deux postes, ainsi que la décision du 10 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de rapporter son affectation et de lui permettre de bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’absence de versement de l’ISSR est contraire au principe d’égalité entre les fonctionnaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l’académie de Lyon l’a affecté à titre provisoire par affectation annuelle sur deux postes, Mme B se borne à invoquer la responsabilité de l’Etat et le principe d’égalité des fonctionnaires. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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