Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2520120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A…, Mme B… A… et M. D… A…, représentés par Me Peschanski, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) la délivrance d’un visa dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, sous la menace d’un éloignement imminent vers l’Afghanistan où ils sont exposés à un risque de persécutions, il est nécessaire qu’ils puissent solliciter l’asile et rejoindre leur fille E… A…, réfugiée en France ; cette dernière, qui pourvoit à tous leurs besoins et peut les héberger dans son logement, souffre d’un état psychologique qui se dégrade fortement en raison du lien de dépendance affective qui lie la famille et de la situation de cette dernière en Turquie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et au principe d’unité familiale de famille de réfugié, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* à leur droit, protégé par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants aussi bien en Turquie qu’en Afghanistan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, Mme B… A… et M. D… A…, ressortissants afghans nés respectivement les 19 février 1953, 10 novembre 1962 et 28 mai 1996, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance des visas qu’ils demandent pour rejoindre leur fille et sœur, Mme E… A…, née le 8 octobre 1987, laquelle s’est vue reconnaître en France la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 septembre 2019.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par ailleurs, si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Les requérants qui ont déposé une demande une demande visa sur l’application France Visas le 10 septembre 2025, dont il n’est ni établi ni allégué qu’elle aurait donné lieu à enregistrement dans les conditions prévues par les articles R.312-1 et R.312-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font valoir, au soutien de leur demande, qu’ils ont fait l’objet, de la part des autorités turques, d’une mesure d’éloignement, le 12 novembre 2025, vers l’Afghanistan où il craignent pour leur vie, et que cette circonstance justifie qu’il soit statué sans délai et dans un sens favorable à leurs demandes de visa présentées en vue de s’installer en France auprès de leur fille et sœur Mme E… A…. Toutefois, les intéressés, qui n’entrent manifestement pas dans le champ de droit à la réunification familiale prévue à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont bénéficie le ressortissant étranger bénéficiaire en France de la protection internationale, ne justifient d’aucun droit à la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur, notamment en vue de solliciter le bénéfice de la protection internationale en France. Au demeurant, il ressort des pièces produites que les intéressés, qui vivent séparés de leur fille depuis plusieurs années, avaient antérieurement sollicité la délivrance d’un tel visa, que leurs demandes ont été rejetées par des décisions consulaires des 7 et 8 novembre 2024, confirmées par une décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 4 février 2025, et dont la demande de suspension a été rejetée par une ordonnance du tribunal du 30 avril 2025. Dans ces circonstances, aucune des énonciations de la requête ni aucune pièce du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. A… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A… et à M. D… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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