Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2605365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Charef, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce réexamen, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et remplie, dès lors que ses indemnités de chômage ont été suspendues et qu’il ne peut chercher un nouvel emploi ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée n’est pas motivée et le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet a méconnu l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605370 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Charef, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés et qui demande également qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à titre provisoire sous la même astreinte.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, était titulaire d’une carte de résident valable du 2 mars 2015 au 1er mars 2025. Après avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre le 21 décembre 2024, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 20 octobre 2025 dont il a sollicité le renouvellement. M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident née à l’expiration du délai de quatre mois.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit, M. A… conteste la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; d) Au ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord. 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en rejetant la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et régulièrement déposé et que l’intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire un titre de séjour à M. A… dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de ce délai d’un mois. En revanche, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 avril au 12 juillet 2026, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. A… dans l’attente du jugement au fond un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Administration ·
- Public ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Gens du voyage ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Validité ·
- Recours gracieux ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contravention ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Entrave ·
- Acte ·
- Relaxe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Certificat ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.