Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 13 févr. 2025, n° 2407457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnait l’article 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’il méconnait l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— qu’il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la note en délibéré, présentée par M. A, enregistrée le 3 février 2025.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 12 mars 1992, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 621-1, L. 621-2 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A, qui déclare être entré en France depuis 2016, ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’une recherche d’emploi, ne dispose d’aucune assure maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et est donc dépendant du système d’assistance sociale français. La décision mentionne en outre que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance et que par conséquent, son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
6. En l’espèce, le requérant ne produisant aucune pièce de nature à établir l’existence d’un mariage avec un ressortissant français, ni même ne mentionnant l’existence d’une vie conjugale avec un ressortissant français et alors même qu’il se déclarait célibataire lors de son audition par les services de police du 13 juin 2024, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui règlemente les circulations, l’emploi et le séjour des ressortissants algériens en France et ne saurait être applicable à un ressortissant ivoirien, est inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 13 juin 2024, que M. A a déclaré être célibataire et père de deux enfants dont aucun n’est à sa charge, sans par ailleurs justifier de ses liens avec eux, et a indiqué ne pas avoir de famille en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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