Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2300068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2023 et 31 octobre 2025, l’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-048 du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Biot en tant qu’il classe pour partie le secteur le Vallon des Prés en zone bleue et pour partie le secteur le Plan en zone R1 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- les classements pour partie du secteur le Vallon des Prés en zone bleue et pour partie du secteur le Plan en zone R1 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour absence d’intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Madani, représentant l’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques et de Mme A… représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.
Une note en délibérée a été enregistrée le 14 novembre 2025 pour l’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Biot. L’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques a présenté un recours gracieux, le 9 septembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, l’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il classe pour partie le secteur le Vallon des Prés en zone bleue et pour partie le secteur le Plan en zone R1.
Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 562-4-1 du même code : « I.- Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. (…) ».
Le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Biot se fonde sur des études hydrauliques avec modélisation, qui ont déterminé l’aléa inondation à partir de deux critères que sont la hauteur d’eau et sa vitesse d’écoulement. Cet aléa inondation a ensuite été croisé avec les enjeux, ces derniers tenant compte de la présence d’établissements vulnérables et des contextes urbains, rassemblés en trois zones, les centres urbains, les autres zones urbanisées et les zones peu ou pas urbanisées. Enfin, le résultat auquel aboutit cette modélisation a fait l’objet d’un calage, au regard des données disponibles concernant l’épisode orageux ayant touché le département le 3 octobre 2015. Ainsi, ce règlement procède de l’application de critères objectifs tenant essentiellement à la situation des terrains et des résultats de la modélisation des écoulements.
L’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques soutient en premier lieu que le classement par le plan contesté de certaines parcelles du secteur le Plan en zone rouge R1 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, dès lors que l’association requérante se borne à développer un argumentaire général sur le secteur le Plan sans toutefois préciser quelles parcelles feraient l’objet d’un classement illégal, l’association requérante n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
L’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques soutient en second lieu, que le classement par le plan contesté des parcelles BB 103, 104 et 105 situées dans le secteur du Vallon des prés en zone bleue B1 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que dès lors que ces parcelles n’ont pas été inondées lors de la crue de 2015 en raison notamment de leur situation géographique étant situées en hauteur de pente, le plan devait les classer en zone blanche. Toutefois, dès lors que ces parcelles accueillent des maisons enclavées entre l’écoulement du vallon et le débordement sur la route qui longe l’autoroute A8, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles en cause dans le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Biot en zone bleue B1 « aléa faible à modéré ».
Il résulte de ce qui précède que l’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Sorin
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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