Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2517670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2517670, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne prise à son encontre à défaut de réponse à son recours préalable obligatoire du 26 mars 2025 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 21 164,17 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B… s’est vu notifier le 14 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un indu de prestations familiales de 21 167,17 euros. Il a adressé le 26 mars 2025 un recours contre cette décision. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 26 mars 2025 et la décharge de son obligation de payer la somme de 21 164,17 euros.
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-8 dudit code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux prestations familiales. Par suite, les conclusions de M. B… portant sur le rejet de son recours contre l’indu de prestations familiales d’un montant de 21 164,17 euros ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer cette somme et des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 16 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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