Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2512864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une carte grise pour son véhicule ou à défaut, d’enjoindre à l’administration d’examiner sa situation, dans un délai de 15 jours suivant cette notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’en dépit de l’acquisition de son véhicule, il ne dispose toujours pas d’un certificat d’immatriculation alors qu’il a accompli toutes les formalités réglementaires, cette situation l’empêchant d’assurer son véhicule et de se déplacer, par ailleurs, la valeur de son véhicule diminue en raison de l’écoulement du temps par son immobilisation ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que le droit de se voir délivrer un titre n’est pas contestable, qu’en tout état de cause aucun refus n’a été formulé par l’administrative et que la compétence et la responsabilité des parties défenderesses à l’instance ne peuvent être contestées.
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors qu’elle lui permettra de jouir de son bien conformément à la législation et de circuler légalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice, d’enjoindre à l’administration compétente de lui délivrer la certification d’immatriculation du véhicule concerné.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’assurer son véhicule et de se déplacer, faute de justifier d’un certificat d’immatriculation valable. Par ailleurs, il fait également valoir que la valeur du véhicule concerné diminue en raison de l’écoulement du temps par son immobilisation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a sollicité la délivrance d’un certificat d’immatriculation le 11 octobre 2022 et ne soutient ni ne démontre que ce véhicule serait le seul à sa disposition. Ainsi, en déposant sa requête plus de deux ans et demi après cette date, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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