Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2501395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai 2025, 2 octobre 2025 et 30 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Malblanc demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er mai 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne lui indiquant qu’un trop-perçu d’un montant de 1 149,58 euros correspondant à des allocations reste dû et qu’une retenue de 56 euros sur le montant des allocations auxquelles il a droit aura lieu à partir de mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de cesser les retenues sur allocations immédiatement ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Marne au reversement des sommes prélevées ;
4°) de condamner in solidum le conseil départemental de la Haute-Marne et la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne à lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les trop-perçus sont prescrits ;
- la période de trop-perçu retenue par le conseil départemental est inexacte ;
- le trop-perçu de mai 2021 n’a pas été régulièrement notifié ;
- le jugement de 2023 n’est relatif qu’au refus de remise gracieuse ;
- pour le RSA, la prescription était acquise en avril 2022 ;
- les courriers des 2 janvier et 4 avril 2025 ne sont pas motivés ;
- les trop-perçus sont dus à des dysfonctionnements de la CPAM, pôle emploi et de la CAF ;
- la CAF a continué les retenues d’indu sur l’APL ;
- les manquements commis révèlent une voie de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le conseil départemental de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, le trop-perçu de RSA étant devenu définitif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 28 octobre 2025 la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, le courrier du 1er avril 2025 n’étant qu’une information sur le montant de la mensualité due ;
- les recours administratifs envoyés le 29 janvier 2025 ne valent pas recours administratif préalable à la décision du 1er avril ;
- plusieurs créances relatives à des trop-perçus d’allocation de logement sociale pour les années 2016 à 2018, de RSA et d’aide au logement, objet de la décision du 4 mai 2021 existent et ne sont pas prescrites ;
- l’indu notifié le 24 juin 2019 est soldé et non concerné par la lettre de 2025 ;
- les retenues sont suspendues depuis juillet 2025.
Par une décision du 10 juillet 2025, M. B… s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête faute de recours administratif obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire de prestations sociales au titre du logement et du revenu de solidarité active (RSA) versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne, depuis au moins 2016. A partir de cette année, plusieurs trop-perçus ont été constatés aussi bien pour l’aide au logement que le RSA. Par la suite la CAF de la Haute-Marne a procédé à des retenues venant en diminution des sommes dues sur les prestations à venir. M. B… a saisi le tribunal administratif de céans d’une requête en annulation de la décision du 11 mai 2021 à l’encontre des trop-perçus de RSA d’un montant de 998,64 euros. Par un jugement mis à disposition le 30 janvier 2023 et devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête. Par une autre instance enregistrée sous le n° 2200115 toujours en cours d’instruction, M. B…, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de condamner l’Etat au paiement des arriérés d’aide au logement et de RSA. M. B… a également saisi le tribunal judiciaire de Chaumont qui a, par un jugement n°21/0006 du 20 janvier 2021 devenu définitif, rejeté l’opposition à contrainte pour un indu d’allocation de logement sociale pour la période de novembre 2016 à septembre 2017. A la suite des différentes décisions rendues par les juridictions des deux ordres, des indus de prestations restent dus. Dans la présente instance, dont le tribunal judiciaire de Chaumont serait également saisi, M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures après la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, notamment l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne lui indique qu’un trop-perçu d’un montant de 1 149,58 euros correspondant à des allocations reste dû et qu’une retenue de 56 euros sur le montant des allocations auxquelles il a droit aura lieu à partir de mai 2025 ainsi que le remboursement des retenues déjà réalisées.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
La CAF de la Haute-Marne fait valoir que le courrier du 1er avril 2025 n’a qu’un caractère informatif et ne fait pas grief. Toutefois, ce courrier rappelle l’indu de prestations restant dû et met en place des retenues mensuelles sur prestations. Il doit donc être regardé comme révélant une décision faisant grief. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Haute-Marne ne peut être accueillie.
Aux termes de de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ou à l’aide personnalisée au logement ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès respectivement du président du conseil départemental et du directeur de la caisse d’allocations familiales.
Si le requérant soutient avoir formé des recours administratifs préalables obligatoires le 29 janvier 2025 à l’encontre de retenues déjà pratiquées sur ses allocations auprès de la CAF et du conseil départemental de la Haute-Marne, ces recours ne peuvent être considérés comme étant dirigés à l’encontre de la décision contestée qui est postérieure à ces recours, comme le fait valoir la CAF de la Haute-Marne. En outre, ce faisant la CAF de la Haute-Marne doit être regardée comme ayant opposé une fin de non-recevoir pour défaut d’exercice de ce recours. Or, en dépit de cette fin de non-recevoir et du moyen soulevé d’office par le tribunal, M. B… n’a produit aucune pièce justifiant l’exercice d’un tel recours auprès du président du conseil départemental de la Haute-Marne et du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne après le 1er avril 2025. Par suite, faute d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité et doit dès lors, être rejetée.
Enfin, la décision attaquée ne comportant pas les délais et voies de recours ni la possibilité d’exercer ce recours administratif préalable obligatoire, il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de former un tel recours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ».
Les passages de la pièce jointe du mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2025 de M. B… « observations en réplique au mémoire défense du DPT 52 » à savoir le nota de la page 3, le passage du litige principal page 3 après la mention « Pour rappel des demandes » au 1° après d’apurement jusqu’à que la CAF, le 2° bis page 4 après une enquête administrative jusqu’à pour demande de remboursement, au 2° ter après la CAF jusqu’à remboursera, au 7° page 4 après M. B… A… jusqu’à M. B… A…, dans la partie discussion et Préliminaire page 5 entre analysée à tort et s’agissant, page 10 entre supprimé et APL et entre suppression et en violation, page 10 au point 7 entre document et en violation, page 11 au point c entre les décisions et du FSL, page 13 dans la partie « courrier à la juge d’instruction » au cinquième paragraphe entre à l’abri et qui me réduit, page 14 entre février 2019, le bailleur et ayant décidé, page 17 au point 4 à partir de Haute Marne jusqu’au point de la phrase, page 17 au point 5, 7ème ligne entre bailleur et notamment, page 23 au point 9.3 entre bailleur et pour se tirer, page 27 au point 22 de divulguée jusqu’à la fin de ce point, page 27 au point 23 entre supprimé et devront, page 28 au point 25 du début de ce point jusqu’à la CAF, page 29 au point 28 entre agissements et en supprimant, page 30 au point 32 entre agissement et ce qui, présentent un caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires et doivent être supprimés.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme réclamée par la CAF de la Haute-Marne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les passages mentionnés ci-dessus au point 12 du jugement de la pièce jointe du mémoire de M. B… du 30 octobre 2025 sont supprimés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne et au conseil départemental de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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