Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2535925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025 M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de 963 euros sur sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 926 euros. Il demande la remise totale de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 17 décembre 2025, M. B… a été invité à régulariser son recours sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier a été retourné au tribunal le 21 janvier suivant avec une mention apposée par les services postaux : « Pli avisé et non réclamé ».
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 20 novembre 2025 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement, M. B… soutient, d’une part, que cette dette résulte d’un dysfonctionnement du site internet de la CAF, remettant ainsi en cause le bien-fondé de l’indu à l’origine de la créance. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette ou n’en accordant qu’une remise partielle, de l’illégalité de la décision de récupération. Ce moyen est donc inopérant. D’autre part, M. B… tient à signaler qu’il est au chômage et ne touche que 630 euros d’ARE par mois. Toutefois, en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie en l’espèce, le requérant, en s’abstenant de justifier de ses ressources et charges, malgré une invitation à régulariser sur ce point, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Son argumentation doit ainsi être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’expose aucun élément sur sa précarité, ne permettant pas au juge d’apprécier une des conditions cumulatives justifiant une éventuelle remise de dette, totale ou partielle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, ne comportant qu’une argumentation inopérante et non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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