Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2508040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Maillet, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’encontre de l’arrêté :
il est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur de droit faute pour le préfet d’avoir examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié ; c’est à tort que le préfet a refusé de prendre en considération ses années de présence en France en 2022 et 2023 ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu à la fois de son insertion professionnelle en France et de ses attaches familiales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’elle l’expose à être séparé de son enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 7 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 5 avril 1986, est entré en France le 1er février 2017 muni d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 2 août 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 7 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2025-030 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et l’intégration. Il n’est pas établi que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté litigieux vise notamment les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 612-1 et suivants, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-5, L. 721-6 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il indique que l’intéressé ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, ni des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, mais qu’il est loisible au préfet d’examiner l’admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation sans texte. Il fait état de ce que l’intéressé n’ayant pas exécuté une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans notifiée le 30 mai 2022 et confirmée en appel par un arrêt du 31 mai 2023, ne peut se prévaloir de cette période pour l’appréciation de sa durée de présence en France, qu’il ne peut se prévaloir d’une ancienneté de séjour suffisante, et ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Il indique en outre, compte tenu des éléments de la vie privée et familiale de l’intéressé qu’il examine, que ce dernier ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code, et enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale. Les décisions contestées, qui n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation autonome, comportaient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les décisions contestées ne sont pas entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Le moyen en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(…)». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, il résulte des stipulations et dispositions précitées que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a écarté l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner l’admission au séjour de M. A… au titre du travail. Cette branche du moyen doit être écartée. D’autre part, le préfet était fondé à refuser de prendre en compte la période postérieure au 30 mai 2022 pour l’appréciation de l’insertion en France de l’intéressé, dès lors que ce dernier n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, notifiée le 30 mai 2022. La circonstance qu’un jugement de première instance du tribunal administratif avait prononcé l’annulation de cette décision était sans incidence, dès lors que la réformation de ce jugement, par un arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour administrative d’appel, a rétabli rétroactivement l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à l’encontre de l’intéressé. Au demeurant, les trente fiches de paie dont se prévaut l’intéressé ne justifiaient en tout état de cause pas de prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident trois de ses frères et sœurs, et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. La circonstance que son ex-épouse, ainsi que sa fille, résident en Espagne, n’est pas de nature à constituer une attache familiale en France. Le requérant ne s’y prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire national. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet, qui a examiné la situation de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a refusé de lui délivrer un document de séjour à ce titre.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de prononcer l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les motifs indiqués au point 8, la décision d’éloignement ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A… au regard des buts qu’elle poursuit. Elle ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, laquelle ne réside pas en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de celles de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, son éloignement à destination du Maroc, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, n’a nullement pour conséquence de l’éloigner davantage de sa fille, laquelle, ainsi qu’il vient d’être dit, ne réside pas en France. La décision attaquée n’expose donc pas ce faisant l’intéressé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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