Désistement 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2024, n° 2005462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2019, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal, l’annulation du titre de perception émis le 7 février 2019 par laquelle la direction générale des finances publiques des Hauts-de-France lui réclame la somme de 1 914,89 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur du 30 juin 2020 appliquant une majoration de 191 euros.
Elle soutient qu’elle a acquitté la somme de 1 814,17 euros correspondant au salaire perçu à tort et conteste la différence réclamée de 100,72 euros et 191 euros au titre de la majoration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la lettre du 4 avril 2024 adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une demande du 4 avril 2024, prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B, a été invitée au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours citoyens », à faire connaître au tribunal, si elle entendait maintenir ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois, et à défaut qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de Mme B, via l’application Télérecours le 4 avril 2024, cette dernière en ayant accusé réception le jour même à 14 h 10. Mme B n’a toutefois pas confirmé ses conclusions dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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