Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2407433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnait les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour de M. A…, qui a été clôturée en raison de son caractère incomplet, n’a pas donné lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 14 avril 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le requérant a sollicité le 18 août 2023 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A… demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ».
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il n’est pas contesté que M. A… n’a pas joint, à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée le 18 août 2023, le contrat d’engagement visé à l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte sur son dossier de demande de titre de séjour était alors incomplet. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration à la suite de cette demande valait refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête présentée par M. A… est irrecevable au motif qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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