Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2609137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Shebabo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et prolongeant les droits attachés à son précédent titre de séjour, de renouveler ce document jusqu’à délivrance d’un nouveau titre de séjour, et de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, le privant de sa rémunération et l’exposant à un risque de rupture définitive de son contrat, et qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais, qu’il a répondu aux demandes de compléments qui ont été formulées, que son dossier de demande de titre de séjour doit être considéré comme complet, que le préfet de police est tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, que son contrat de travail a été suspendu, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’il est placé dans une situation d’irrégularité, et qu’aucune autre voie ne lui permet de remédier à sa situation ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- sa demande de titre de séjour relève de la compétence du préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de la demande n’est pas caractérisée, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… ne relève plus de la compétence du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 août 1988, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025. Le 19 août 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et prolongeant les droits attachés à son précédent titre de séjour, de renouveler ce document jusqu’à délivrance d’un nouveau titre de séjour, et de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
A titre liminaire, sur l’autorité territorialement compétente :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) »
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation et du justificatif d’hébergement produits par M. A…, que ce dernier réside à Paris, comme le mentionne par ailleurs la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise le 19 août 2025. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le préfet de police est territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de M. A….
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 août 2025 et a été muni d’une attestation de dépôt. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et prolongeant les droits attachés à son précédent titre de séjour, de renouveler ce document jusqu’à délivrance d’un nouveau titre de séjour, et, en tout état de cause, de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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