Désistement 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2025, n° 2407759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2407759, Mme B et M. D A, représentés par Me Camous, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision du 9 juillet 2024 de la commission académique du rectorat de l’académie de Grenoble rejetant leur recours contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille formée pour leur fille C ;
— d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II.- Par une requête transmise au tribunal par une ordonnance du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Grenoble du 7 août 2024 et enregistrée sous le n° 2407985, Mme B et M. D A, représentés par Me Camous, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision du 9 juillet 2024 de la commission académique du rectorat de l’académie de Grenoble rejetant leur recours contre la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille formée pour leur fille C ;
— d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
En ce qui concerne la requête n° 2407985 :
2. Les documents enregistrés au greffe du tribunal sous le n° 2407985 constituent en réalité un double de la requête adressée au tribunal par les requérants et enregistrée sous le n° 2407759. Dans ces conditions, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2407759.
En ce qui concerne la requête n° 2407759 :
3. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 2407985 seront rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2407759 de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2407759 de M. et Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. D A ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Grenoble en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2-2407985
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