Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2502902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2025 et le 30 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2024.
Elle soutient que :
— les avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises des années en litige ne lui ont pas été transmis ;
— en vertu de l’article 1447 du code général des impôts et alors qu’elle est locataire d’un bien à usage d’habitation, elle n’a pas la qualité de redevable de la cotisation foncière des entreprises ;
— les barèmes de la cotisation foncière des entreprises résultant de l’article 1647 D du code général des impôts sont inéquitables et méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que le principe de non-discrimination ;
— l’article 1647 D du code général des impôts méconnaît les articles 7, 23 et 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 1er, 3, 10, 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive s’agissant de la contestation des cotisations antérieures à l’année 2023 ;
— les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juillet 2025, présenté en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 19 septembre 2025, Mme A… demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts et de l’article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en ce qu’il abroge l’article 1448 du code général des impôts.
Elle soutient que sont satisfaites les conditions requises pour transmettre la question de la conformité de ces dispositions, qui sont applicables au litige, aux principes d’égalité devant les charges publiques et d’égalité devant la loi garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de non-discrimination, d’intelligibilité de la loi et de sécurité juridique ainsi qu’aux principes énoncés par les articles 1er, 7 et 23 la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par les articles 2, 3, 4 et 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas transmise au Conseil d’Etat.
Il soutient que :
— les griefs invoquant une méconnaissance par le législateur des principes énoncés par la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sont inopérants dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité et que les dispositions de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une telle question ;
— le principe de sécurité juridique n’est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution dont la méconnaissance peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
— l’alinéa 14 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 portant abrogation de l’ancien article 1448 du code général des impôts n’est pas applicable au litige ;
— les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies dès lors que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…) le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 2 de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 :
2. L’article 2 de la loi de finances pour 2010, en ce qu’il abroge l’article 1448 du code général des impôts, n’est pas applicable au litige au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 citée ci-dessus.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts :
3. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
4. Aux termes de l’article 1647 D du code général des impôts : « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant (…) Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros sont exonérés de la cotisation minimum. (…) II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain : (…) 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu ».
5. La cotisation foncière des entreprises est une imposition qui a pour objet de taxer la valeur locative des biens immobiliers utilisés par le contribuable pour les besoins de l’entreprise. La cotisation minimum a pour objet d’adapter aux entreprises ayant un chiffre d’affaires réduit le barème de cette imposition sur la valeur locative des biens immobiliers et de faire participer les contribuables concernés à l’effort fiscal consenti dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle. Compte tenu tant du faible montant de cette cotisation minimum que de l’exonération prévue pour les redevables dont le chiffre d’affaires ou de recettes réalisé est inférieur ou égal au seuil de 5 000 euros, le législateur a pris en considération la potentialité des facultés contributives de chaque entrepreneur. En outre, loin d’aller à l’encontre de l’objectif suivi par le législateur, la différence de traitement entre redevables de la cotisation foncière des entreprises en fonction de leur chiffre d’affaires repose sur une différence de situation objective en rapport avec l’objet de la loi. Par suite, le dispositif contesté n’est pas de nature à caractériser une rupture d’égalité devant la loi fiscale ou d’égalité devant les charges publiques ni à méconnaître un « principe de non-discrimination ».
6. Si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
7. Enfin, le principe de sécurité juridique inhérent à la garantie des droits assurée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut être utilement invoqué que lorsqu’est en cause une atteinte à des situations légalement acquises ou à des effets qui peuvent légitimement en être attendus. Dès lors, ce principe ne peut être utilement invoqué en l’espèce pour soutenir que les dispositions de l’article 1647 D du code général des impôts, en ce que la qualité de redevable au sens de cet article ne serait pas clairement définie, méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors qu’elles n’assureraient pas la sécurité juridique.
8. Il suit de là que la question soulevée par Mme A… est dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a ainsi pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- État ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Héritier ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Demande ·
- Successions ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décès ·
- Revente
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Classes ·
- Cotisation salariale ·
- Contribution ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Assurance vieillesse ·
- Garde des sceaux ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Lien ·
- État
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Pays ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Web ·
- Littoral ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Informatique ·
- Enseignement supérieur
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Possession d'état ·
- Recours administratif ·
- Union civile ·
- Protection ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Camion ·
- Restaurant ·
- Juge des référés ·
- Situation financière ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.