Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B C et M. D A E A, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant à M. A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée procède d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A ;
— elle procède d’une erreur de droit ainsi que d’une appréciation erronée tant des documents d’état civil que des éléments de possession d’état produits justifiant de leur lien familial, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1998, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2019. M. D A E A, né le 9 octobre 1995, son époux allégué, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), en qualité de membre de famille d’une réfugiée. Par une décision du 2 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 janvier 2024, dont Mme C et M. A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que le lien familial de M. A avec Mme C ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;/ 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
7. Si Mme C a déclaré M. A comme étant son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage dont ils se prévalent a été effectué, par téléphone, le 17 novembre 2017, postérieurement à l’introduction de sa demande d’asile le 17 août 2017. Par suite, le demandeur ne peut être reconnu comme l’époux de la réunifiante au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, faute d’éléments de possession d’état produits en ce sens, tels que des photographies, des échanges par messagerie ou des transferts d’argent au profit du demandeur, que les intéressés ait eu une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile de Mme C, ni que ces derniers aient maintenu une relation stable et continue postérieurement à la reconnaissance du statut de réfugiée au profit de Mme C, de nature à établir une situation de concubinage entre les requérants. Par suite, le lien familial entre Mme C et M. A ne peut être tenu pour établi, de sorte que l’intéressé n’entre pas dans le champ d’application des 1° et 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que la commission de recours a pu opposer un tel motif pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 2 octobre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement d’un lien familial entre M. A et Mme C autorisant le bénéfice de la réunification familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. D A E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Délivrance
- Héritier ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Demande ·
- Successions ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décès ·
- Revente
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Classes ·
- Cotisation salariale ·
- Contribution ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Assurance vieillesse ·
- Garde des sceaux ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Technique ·
- Détachement ·
- Délai ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- État ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Camion ·
- Restaurant ·
- Juge des référés ·
- Situation financière ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Lien ·
- État
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Pays ·
- Critère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.