Non-lieu à statuer 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 avr. 2024, n° 2402795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A C représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision de transfert n’est pas démontrée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; Il abandonne les moyens de légalité externe de la requête ; il soutient que le préfet a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison des troubles que subi le requérant du fait de son anxiété ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de M. A C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant irakien né le 1er avril 1989, a déposé une demande d’asile, le 19 décembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A C avait fait l’objet, d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d’asile formulée le 1er septembre 2023 en Croatie. Et, après l’acceptation par les autorités croates de la reprise en charge de M. A C, le 29 février 2024, le préfet du Nord a décidé, le 11 mars 2024, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles déterminent l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Décision dont, par la présente requête, M. E sollicite l’annulation.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 15 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ».
5. La Croatie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions, dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates, répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
6. M. A C soutient d’une part qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Il se prévaut à cet égard des recommandations de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe de mars 2022 qui dénoncent notamment des pratiques de refoulement des migrants à la frontière de la Bosnie-Herzégovine ou vers la Serbie, ainsi que d’articles de presse et de rapports, notamment le rapport du 13 décembre 2021 du comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe de décembre 2021. Il se prévaut par ailleurs de décisions rendues par les juridictions françaises et européennes. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de faire présumer que la demande d’asile d’un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l’Union européenne suite à l’acceptation par ces autorités d’une demande de reprise en charge, comme c’est le cas en l’espèce, serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Le requérant fait état de troubles provenant d’une anxiété. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé ne pourraient pas être pris en charge en Croatie. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressé ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le requérant n’établit pas que les autorités croates aurait pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine où il dit craindre pour sa vie. Par ailleurs, si M. A C soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée, faute d’apporter des éléments tangibles sur les craintes qu’il allègue, il ne peut être regardé comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en date du 11 mars 2024 doivent être rejetées.
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Maître Navy et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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