Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er déc. 2025, n° 2508146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce complémentaire, enregistrés les 25 et 27 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le même délai.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente en ce que la validité de son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 27 novembre 2025 et que l’absence de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence la perte de son emploi et des revenus correspondants, alors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée, ainsi que l’impossibilité pour lui de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 11 février 2025 dont la préfecture a reconnu la recevabilité en lui délivrant deux récépissés successifs dont le dernier expire le 27 novembre 2025 et qu’il a communiqué l’ensemble des pièces demandées à la suite de la convocation du 10 juillet 2025 ; par ailleurs, il ne peut déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié puisque l’autorisation de travail dépend exclusivement de l’employeur qui a refusé d’en faire la demande.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 19 novembre 2003, de nationalité ukrainienne, qui déclare être entré en France le 28 mars 2022, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 février 2025 et s’est vu remettre deux récépissés de demande de titre de séjour valables du 12 février au 11 août 2025 et du 28 août au 27 novembre 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 septembre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invité à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». L’exécution de cette décision fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508146 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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