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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 janv. 2024, n° 2300551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 27 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Paramed, représentée par Me Mauriac-Lapalisse, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan, de la société à responsabilité limitée (SARL) Paris Nord Assurances, la société Aréas Vie et de la société d’assurances mutuelles Aréas Dommages portant sur les désordres affectant sa propriété, l’aire de stationnement située à l’arrière de sa parcelle sise 487, avenue Eloi Ducom à Mont-de-Marsan, à la suite de la montée en charge du réseau d’assainissement public des 25 et 26 octobre 2020 ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires et d’indiquer notamment que l’expert devra déposer un pré-rapport et rendre son expertise dans le délai de trois mois suivant sa désignation ;
3°) réserver les frais et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’un cabinet médical implanté sur une parcelle sise 487 avenue Eloi Ducom à Mont de Marsan laquelle comporte une aire de stationnement.
- entre le 25 et le 26 octobre 2020, le dispositif public d’assainissement a inondé sa parcelle et, notamment, l’aire de stationnement ce qui a provoqué un effondrement partiel de ce parking ;
- une expertise amiable sur site a eu lieu le 10 décembre 2020 en présence de représentants de la communauté d’agglomération de Mont de Marsan et de la commune et au terme de laquelle il a été considéré que les eaux de refoulement du réseau public géré par la communauté d’agglomération étaient à l’origine des dommages constatés ;
- des devis de réparation ont été établis à son initiative, devis nécessitant une étude technique des sols. L’estimation totale des réparations est provisoirement fixée à 39 948,72 euros.
- elle subit également un préjudice de jouissance, l’aire de stationnement étant impraticable ;
- elle a sollicité la communauté d’agglomération de Mont de Marsan le 18 août 2022 et ses différents assureurs, lesquels ont nié devoir indemniser quoi que ce soit ;
- l’expertise est donc utile pour identifier les causes précises des dommages et évaluer leur ampleur dans la perspective d’une saisine ultérieure du juge administratif en plein contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, Mont de Marsan Agglomération, la société Pnas Assurances, la société Aréas Vie et la société d’assurances mutuelles Aréas Dommages, représentés par Me Pierson, demandent au juge des référés :
1°) de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Areas Dommages ;
2°) de prononcer la mise hors de cause de la société Pnas Assurances et de la société Areas Vie ;
3°) de rejeter de la requête et subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
4°) de mettre à la charge de la Sci Paramed la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la société Pnas Assurances n’est pas l’assureur de Mont de Marsan Agglomération mais un courtier en assurances ;
- la société Aréas Vie n’est pas non plus assureur de Mont de Marsan Agglomération, son activité principale se limitant aux assurances vie ;
- la société Aréas Dommages est l’assureur de Mont de Marsan Agglomération en ce qui concerne la responsabilité civile ;
- l’expertise est inutile, les dommages étant manifestement causés par la déficience du réseau privatif de la société requérante, non conforme au règlement sanitaire départemental de janvier 1985, et non par l’ouvrage public d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les défendeurs soutiennent que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, au motif que les désordres affectant le parking situé sur la propriété de la société Paramed trouvent leur origine dans le non-respect par cette dernière de ses obligations s’agissant des caractéristiques de son réseau privatif. Toutefois, et compte tenu des constatations effectuées par les experts qui se sont déplacés sur les lieux dans le cadre de la procédure diligentée par les sociétés d’assurances, il n’apparaît pas inutile, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, qu’un homme de l’art se prononce contradictoirement sur l’origine des désordres et détermine, en cas de pluralité de causes, la part imputable à chacune de ses causes, ainsi que le montant des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres. Ainsi, la mesure d’expertise demandée par la société Paramed entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les personnes mises en cause :
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
4. Les défendeurs demandent la mise hors de cause de la société Paris Nord assurances au motif que, en qualité de courtier en assurance, elle ne peut être appelée en garantie en cas de condamnation de Mont-de-Marsan agglomération et de la société d’assurances Aréas Vie qui n’est pas l’assureur de cette collectivité. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la responsabilité de la société Paris Nord assurances ou celle de la société Aréas Vie, puissent être recherchées, à quelque titre que ce soit, au titre des préjudices subis par la société Paramed, qui est couverte à 100% et ce de manière exclusive par le contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la société Aréas dommages, Ainsi, la participation de ces deux sociétés aux opérations d’expertise est dépourvue d’utilité. Par ailleurs la société Paramed ayant mis en cause la société Aréas Dommages dans le dernier de ses écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire de cette dernière.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). » Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés Paris Nord assurances services et Aréas Vie sont mises hors de cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la société Paramed, la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan et la société Aréas Dommages. Monsieur B… C… (l.averseng@outlook.fr) est désigné comme expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux : 487, avenue Eloi Ducom à Mont-de-Marsan en rapport avec les désordres allégués après avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
- procéder à la constatation des désordres allégués, au relevé détaillé et précis ceux-ci, indiquer leur date d’apparition et se prononcer sur leur caractère évolutif ;
- déterminer si ces désordres affectent la sécurité des biens et des personnes, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, déterminer l’urgence à procéder à des travaux de consolidation ou de sécurisation ; si c’est le cas, il en avisera sans délai les propriétaires et la commune.
- rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent d’un défaut d’entretien, d’un manquement aux règles de construction ou de toute autre nature, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux les plus à même de remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la société Paramed et résultant de ces désordres ;
- et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis la société Paramed, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise se déroulera en présence de la SCI Paramed, de la communauté d’Agglomération de Mont-de-Marsan et de la société Aréas Dommages. L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Paramed, à la communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan, à la société à responsabilité limitée Paris Nord Assurances, à la société d’assurances Aréas Vie, à la société d’assurances Aréas Dommages et à Monsieur B… C…, expert.
Fait à Pau, le 22 janvier 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. A…
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