Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2509577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 23 juillet 2025, Mme B A formule un « recours gracieux » adressé au ministre de l’Intérieur, suite à la décision du 15 juillet 2025, qu’elle produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. A l’appui de son courrier explicitement adressé au ministre de l’Intérieur, Mme A explique que les documents qui lui étaient demandés sont disponibles et à jour, qu’elle a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « accompagnement éducatif petite enfance » et qu’elle pourra transmettre son diplôme quand elle le recevra en septembre 2025, et sollicite la bienveillance du ministre de l’Intérieur pour reconsidérer la décision de classement sans suite et reprendre l’examen de sa demande de naturalisation au vu des nouvelles pièces justificatives qu’elle produit. Ce faisant, Mme A formule un recours hiérarchique, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
3. En tout état de cause, à supposer que Mme A ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 15 juillet 2025 de classement sans suite, qu’elle joint à sa requête, elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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