Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er déc. 2025, n° 2503562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Vienne à son encontre ;
2°) d’enjoindre aux préfets de la Haute-Vienne et de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. B…, ressortissant marocain né le 6 août 2000 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour d’un an par arrêté du préfet de la Haute-Vienne le 13 juin 2023. Le même jour, il a été assigné à résidence mais s’est soustrait à cette mesure d’assignation à résidence comme en atteste le rapport de police du 13 juin 2023. Le 6 novembre 2025, M. B… a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français et a reconnu lors de son audition du 6 novembre 2025 être entré irrégulièrement en France en août 2021 et s’y maintenir irrégulièrement. A la même date, le préfet de la Charente Maritime a décidé de son placement en rétention. Le requérant fait valoir que sa vie privée et familiale est désormais sur le territoire français où il vit en couple avec une française depuis le mois de décembre 2024 dans un appartement loué par son patron à Royan, qu’il travaille comme chef cuisinier de façon non déclarée, qu’il s’investit pleinement dans les évènements liés à la grossesse de sa compagne et que leur enfant, qu’il a reconnu le 24 novembre 2025, est né le 17 novembre 2025. Il ajoute que son frère avec qui il a des liens très proches vit de manière régulière en France avec sa femme de nationalité française. Il soutient ainsi que sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant seraient méconnus par cette décision. Cependant, les pièces produites au dossier, telles que l’acte de naissance de l’enfant, un courrier de la mission locale de Royan attestant de sa présentation régulière pour accomplir ses formalités administratives et de sa présence auprès de sa compagne dans la cadre de sa grossesse en soutien moral ainsi que de quelques témoignages de proches ne suffisent pas à établir qu’il aurait une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français. Par ses allégations, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, la mesure de sauvegarde qu’il sollicite.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
F Madelaigue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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