Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2025, n° 2505550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle l’agent instructeur du ministère de l’intérieur a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, d’un vice de forme faute de mention des nom et prénom de l’auteur de la décision et faute de comporter sa signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en deuxième lieu, du caractère complet des pièces produites lors de la demande et en cours de son instruction dès lors, d’une part, que la demande de pièces constitue en réalité une demande d’actualisation du dossier, d’autre part, que la résidence en France de son fils pouvait être établie autrement que par le certificat de scolarité demandé et, enfin, qu’une pièce suffisante avait été fournie pour justifier de la participation du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de celui-ci et, en troisième lieu, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505548, enregistrée le 20 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 13 novembre 1975, a résidé en France sous le couvert d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en sa qualité de mère d’un enfant français, valable jusqu’au 30 octobre 2024. Elle a formé le 13 août 2024 une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Une demande de complément lui a été adressée le 7 juillet2025. Elle a été informée, par un courriel du 21 août 2025, du classement sans suite de sa demande de renouvellement, faute de production des pièces complémentaires demandées. Mme A… a demandé l’annulation de cette décision dans l’instance n° 2505548. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Il résulte, en outre, du paragraphe 30 de l’annexe 10 précitée que, s’agissant des demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, est exigée notamment la production de « justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil ».
En l’espèce, il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… ne comportait, à la date de son classement sans suite et en dépit de la demande de complément qui avait été adressée à l’intéressée, qu’une attestation d’assurance scolaire souscrite par le père de l’enfant, insuffisante pour établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Par suite, l’administration ne pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, apprécier le droit de Mme A… au renouvellement de son titre de séjour. Le dossier étant effectivement incomplet, son classement sans suite pour ce motif le 21 août 2025 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du courriel du 21 août 2025 sont donc manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du classement sans suite de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme A….
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme A… au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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