Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2506113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 9 mai 2025, Mme A B, de nationalité algérienne, représentée par Me Patrick Berdugo, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— être entrée sur le territoire français en octobre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » ;
— que son dernier titre de séjour portant la mention « salarié », délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er avril 2024, a expiré le 31 mars 2025 ;
— avoir déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 février 2025 et ne parvient pas, depuis lors, à obtenir un récépissé de ladite demande, en dépit de ses multiples relances.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme B, faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1995 à El Biar (Algérie), qui a sollicité le 28 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site internet « démarches simplifiées » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande.
2. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme B soutient ne pas être parvenue depuis le 28 février 2025 à obtenir la délivrance d’un récépissé sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative dans l’attente d’une réponse concernant sa demande de titre de séjour. A cet égard, elle justifie de ses tentatives par la production de l’historique de la messagerie du site internet « démarches simplifiées » et de ses infructueuses sollicitations comprises entre le 4 mars et le 7 avril 2025, ainsi qu’un courriel en date du 15 mars 2025 demeuré sans réponse. Dans ces conditions, Mme B établit avoir effectivement essayé d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. De plus, il résulte de l’instruction que son contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 novembre 2024 avec la société AFTRAL Services risque d’être suspendu.
7. La mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative remplit, par suite, les conditions d’urgence et d’utilité posées par cet article et elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ne contestant au demeurant pas le caractère complet du dossier de demande effectivement déposé par l’intéressée, de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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