Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2025, n° 2409685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 22 novembre 2024, M. K H, Mme O P, M. et Mme N et B F, M. J M, M. A C, M. R D, Mme Q I, Mme L E et M. N G demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Malafretaz a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Thierry Dannenmuller.
Ils soutiennent que :
— la concentration d’immeubles se situe seulement dans leur quartier alors qu’ils sont en campagne, que leur route est déjà bordée de cinq immeubles sur cinq niveaux et qu’ont été déposées trois demandes de permis de construire respectivement dix-sept, douze et vingt-sept logements ;
— la seule parcelle verdoyante cadastrée section AA n° 142 du quartier ne devait pas être construite car elle était destinée à devenir un coin aménagé proche du foyer de personnes âgées Le Fil de l’eau lorsqu’en 2017 ils ont investi chacun dans un appartement ;
— ils n’auront plus un seul espace vert et seront emmurés, ce qui leur fera davantage ressentir la chaleur due au réchauffement climatique et génèrera de plus en plus de climatiseurs sur les balcons ;
— les parkings sont insuffisants ;
— l’environnement sera défiguré ;
— les travaux de construction vont générer du bruit, de la poussière et des difficultés de circulation et de stationnement et empêcheront aux personnes âgées du foyer Le Fil de l’eau de sortir sauf à devoir prendre la route nationale ;
— la construction litigieuse leur fera subir une perte d’ensoleillement ;
— leurs biens seront dévalorisés, voire invendables ;
— la taxe foncière devra être revue ;
— le maire leur avait assuré en 2017 que le quartier ne supporterait pas de nouvel immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H et autres demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Malafretaz a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Thierry Dannenmuller.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. En premier lieu, M. H et autres soutiennent que les travaux de construction vont générer du bruit, de la poussière et des difficultés de circulation et de stationnement et empêcheront aux personnes âgées du foyer Le Fil de l’eau de sortir sauf à devoir prendre la route nationale, que la construction litigieuse leur fera subir une perte d’ensoleillement, que leurs biens seront dévalorisés, voire invendables, que la taxe foncière devra être revue et que le maire leur avait assuré en 2017 que le quartier ne supporterait pas de nouvel immeuble. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants.
4. En second lieu, si les requérants font valoir que la concentration d’immeubles se situe seulement dans leur quartier alors qu’ils sont en campagne, que leur route est déjà bordée de cinq immeubles sur cinq niveaux et qu’ont été déposés trois demandes de permis de construire respectivement dix-sept, douze et vingt-sept logements, que la seule parcelle verdoyante cadastrée section AA n° 142 du quartier ne devait pas être construite car elle était destinée à devenir un coin aménagé proche du foyer de personnes âgées Le Fil de l’eau lorsqu’en 2017 ils ont investi chacun dans un appartement, qu’ils n’auront plus un seul espace vert et seront emmurés, ce qui leur fera davantage ressentir la chaleur due au réchauffement climatique et génèrera de plus en plus de climatiseurs sur les balcons, que les parkings sont insuffisants et que l’environnement sera défiguré, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2409685 doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2409685 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K H, représentant unique, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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