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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 28 juin 2024, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/527
AUDIENCE DU 28 Juin 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/01742 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6E7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [B]
[K] [P] épouse [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
ET
Madame [K] [P] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Kamal-Dine ADOU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [K] [P] et Monsieur [G] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (Algérie)
et
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 10] (93).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], donc :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [B] le droit au bail du bien bien locatif sis [Adresse 5], sous réserve des droits du bailleur,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
FIXE la date des effets du divorce au jour de l’introduction de la demande, soit le 11 mars 2024,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie perdra l"usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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